Base juridique africaine
Décision de justice · n° 050/2014

Monsieur ADAMAH-FOLLY Foligan Bruno c/ Monsieur SODJI Ahlin

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée sur le fondement de l’article 17 du traité est irrecevable. La demande d’évocation tendant à statuer à nouveau est précoce et doit être déclarée irrecevable en l’état. La Cour déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur SODJI Ahlin. Elle se déclare compétente. Elle déclare en conséquence nul et non avenu l’Arrêt n°16 rendu le 18 mars 2010 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo. Elle déclare irrecevable…

Ohadata J-15-141

COMPÉTENCE DE LA CCJA – POURVOI MIXTE

COMPÉTENCE DE LA CCJA ; VIOLATION PAR LA JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE – ANNULATION DE L’ARRÊT DEMANDE D’ÉVOCATION

L'article 14 du traité relatif à l'OHADA pose le principe de la compétence exclusive de la CCJA sur les recours en cassation formés contre des décisions rendues par les juridictions nationales statuant « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes… », nonobstant des moyens de cassation fondés sur des dispositions de droit interne.

Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée sur le fondement de l'article 17 du traité est irrecevable.

Aux termes de l'article 17 du Traité sus indiqué, l'incompétence manifeste de la Cour peut être soulevée par toute partie au litige in limine litis.

L'arrêt déféré devant la Cour suprême, qui a pour source la résiliation d’un contrat de bail prononcée sur le fondement de l'article 101 de l'AUDCG, soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. Conformément à l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, seule la CCJA est compétente pour connaître du pourvoi.

En statuant sur le pourvoi à lui soumis, nonobstant la demande d’incompétence formulée par le demandeur au pourvoi, la Chambre judiciaire de la Cour suprême a enfreint les dispositions de l'article 18 du Traité susvisé en se déclarant à tort compétente ; sa décision est nulle et non avenue.

La demande d’évocation tendant à statuer à nouveau est précoce et doit être déclarée irrecevable en l’état.

Références

  • ARTICLE 14 TRAITE OHADA
  • ARTICLE 17 TRAITE OHADA
  • ARTICLE 18 TRAITE OHADA
  • ARTICLE 52 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

Arrêt n° 050/2014 du 23 avril 2014

Pourvoi n° 050/2010/PC du 01/06/2010 : Monsieur ADAMAH-FOLLY Foligan Bruno c/ Monsieur SODJI Ahlin.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 3024 à Lomé-Togo où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, rapporteur
  • Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er juin 2010 sous le n°050/2010/PC et formé par Maître AFO Izétou, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, agissant au nom et pour le compte de Monsieur ADAMAH-FOLLY Foligan Bruno, domicilié à Lomé, dans la cause l’opposant à Monsieur SODJI Ahlin, domicilié à Lomé, Boulevard du Mono, BP348, ayant pour conseil, Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour, 317, Rue Jeanne d’Arc, BP 1327 Lomé, en annulation de l’Arrêt n°16 rendu le 18 mars 2010 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo.

Dispositif de l'Arrêt n°16

« Par ces motifs :

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