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Décision de justice · n° 050/2014

Monsieur ADAMAH-FOLLY Foligan Bruno c/ Monsieur SODJI Ahlin

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
050/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Assemblée plénière
RésuméIl s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée sur le fondement de l’article 17 du traité est irrecevable. La demande d’évocation tendant à statuer à nouveau est précoce et doit être déclarée irrecevable en l’état. La Cour déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur SODJI Ahlin. Elle se déclare compétente. Elle déclare en conséquence nul et non avenu l’Arrêt n°16 rendu le 18 mars 2010 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo. Elle déclare irrecevable…

1Ohadata J-15-141COMPETENCE DE LA CCJA – POURVOI MIXTE – COMPETENCE DE LA CCJA ;VIOLATION PAR LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE – ANNULATION DEL’ARRETDEMANDE D’EVOCATION – IMPOSSIBILITE D’EVOQUER SIMULTANEMENTL’article 14 du traité relatif à l’OHADA pose le principe de la compétence exclusive de la CCJAsur les recours en cassation formés contre des décisions rendues par les juridictions nationalesstatuant « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actesuniformes… » nonobstant des moyens de cassation fondés sur des dispositions de droit interne.Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée sur le fondement de l’article 17 du traité estirrecevable.Aux termes de l’article 17 du Traité sus indiqué, l’incompétence manifeste de la Cour peut êtresoulevée par toute partie au litige in limine litis.L’arrêt déféré devant la Cour suprême qui a pour source la résiliation d’un contrat de bailprononcée sur le fondement de l’article 101 de l’AUDCG soulève des questions relatives àl’application d’un Acte uniforme et conformément à l’article 14 du Traité relatif àl’harmonisation du droit des affaires en Afrique, seule la CCJA est compétente pour connaîtredu pourvoi. En statuant sur le pourvoi à lui soumis nonobstant la demande d’incompétenceformulée par le demandeur au pourvoi, la Chambre judiciaire de la Cour suprême a enfreint lesdispositions de l’article 18 du Traité susvisé en se déclarant à tort compétente ; sa décision estnulle et non avenue.La demande d’évocation tendant à statuer à nouveau est précoce et doit être déclaréeirrecevable en l’état.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 17 TRAITE OHADAARTICLE 18 TRAITE OHADAARTICLE 52 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 050/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 050/2010/PCdu 01/06/2010 : Monsieur ADAMAH-FOLLY Foligan Bruno c/ Monsieur SODJI Ahlin.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 3024 à Lomé-Togo où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, rapporteurMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Juge 2Djimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er juin 2010 sous len°050/2010/PC et formé par Maître AFO Izétou, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, agissantau nom et pour le compte de Monsieur ADAMAH-FOLLY Foligan Bruno domicilié à Lomédans la cause l’opposant à Monsieur SODJI Ahlin, domicilié à Lomé, Boulevard du Mono, BP348 , ayant pour conseil, Maître Kouévi AGBEKPONOU , Avocat à la Cour, 317, Rue Jeanned’Arc, BP 1327 Lomé,en annulation de l’Arrêt n°16 rendu le 18 mars 2010 par la Chambre judiciaire de la Coursuprême du Togo et dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifsStatuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en état de cassation ;EN LA FORMEReçoit le pourvoi ;AU FONDCasse et annule l’arrêt N°15/09 rendu le 03 février 2009 par la Cour d’Appel de Lomé etce, sans renvoi ;Dit que le jugement N°0555/06 rendu le 24 mars qui est contradictoire, sortir a sespleins et

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