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Décision de justice · n° 051/2005

Société Texaco Côte d’Ivoire dite TEXACO-CI contre La Société GROUPE FREGATE

OHADA · Adoption : 20 août 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
051/2005
Date d'adoption
20 août 2005
Date de publication
20 août 2005
Juridiction
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie d’un litige portant sur l’exécution forcée d’une station-service reprise par TEXACO-CI. La partie demanderesse invoquait l’Acte uniforme sur les voies d’exécution. La Cour relève que la reprise ne se fonde pas sur les mesures d’exécution de l’Acte uniforme. Elle se déclare donc incompétente et renvoie TEXACO-CI à mieux se pourvoir.

Ohadata J-06-29VOIES D’EXECUTION – EXECUTION FORCEE EN VERTU DE MESURES NONPREVUES PAR L’ACTE UNIFORME OHADA SUR LES VOIES D’EXECUTION –COMPETENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ENAPPLICATION DE L’ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA : NON.L’exécution forcée des décisions attaquées, sur la base desquelles la SociétéTEXACO-CI a repris la station service litigieuse, n’ayant pas été pratiquée en vertud’une des mesures d’exécution forcée prévues par l’Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutioninvoqué par la requérante, il suit que l’affaire ne soulève pas des questions relativesà l’application de l’Acte uniforme sus-énoncé et ne relève pas par conséquent, de lacompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRET N° 051/2005du 21 juillet 2005, Affaire : Société Texaco Côte d’Ivoire dite TEXACO-CI (Conseils :Maîtres FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et A. AnthonyDIOMANDE, Avocats à la Cour) contre La Société GROUPE FREGATE (Conseils :La Société Civile Professionnelle d’Avocats Paris Village, Avocats à la Cour),Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 15. – Le JurisOhada, n° 1/2006, p. 29Pourvoi : n° 011/2003/ PC du 03 décembre 2003LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 juillet 2005, où étaientprésents :- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA,Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi formé par Maître FADIKA-DELAFOSSE, Avocat à la Cour,demeurant à Abidjan, Boulevard Carde, Avenue Docteur Jamot, Immeuble lesHarmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de laSociété TEXACO-COTE D’IVOIRE dite TEXACO-CI, Société Anonyme dont le siègesocial est à Abidjan Vridi (Côte d’Ivoire), 01 BP 1782 Abidjan 01, dans la cause quil’oppose à la Société Groupe FREGATE, dont le siège est au Plateau 11, Rue ParisVillage, 17 BP 975 Abidjan 17, ayant pour Conseils la SCP d’Avocats Paris-Village,Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 11, rue Paris Village, 01 BP 5971Abidjan, en cassation, d’une part, de l’Arrêt n° 143/2003 rendu le 13 mars 2003, parla Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, etdont le dispositif est le suivant : « - Se déclare incompétente ;- Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;- Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du Greffe de laCour d’Appel d’Abidjan, ainsi que sur la minute de l’arrêt d’incompétence », et encassation, d’autre part, de l’Ordonnance de référé n° 060/03 rendue par le Présidentde la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est lesuivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernierressort :- Déclare le recours exercé par la Société TEXACO-CI contre l’Ordonnancen° 72 du 18 septembre 2002 rendue par la Cour d’Appel d’Abidjan, irrecevablecomme frappé de forclusion ;- Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassationtels qu’ils figurent à la

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