Ohadata J-06-29
VOIES D’EXECUTION – EXECUTION FORCEE EN VERTU DE MESURES NON PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME OHADA SUR LES VOIES D’EXECUTION – COMPETENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA : NON.
L’exécution forcée des décisions attaquées, sur la base desquelles la Société TEXACO-CI a repris la station service litigieuse, n’ayant pas été pratiquée en vertu d’une des mesures d’exécution forcée prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution invoqué par la requérante, il suit que l’affaire ne soulève pas des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme sus-énoncé et ne relève pas par conséquent de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRÊT N° 051/2005 du 21 juillet 2005
Affaire : Société Texaco Côte d’Ivoire dite TEXACO-CI Conseils : Maîtres FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et A. Anthony DIOMANDE, Avocats à la Cour Contre : La Société GROUPE FREGATE Conseils : La Société Civile Professionnelle d’Avocats Paris Village, Avocats à la Cour Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 15. Le JurisOhada, n° 1/2006, p. 29 Pourvoi : n° 011/2003/ PC du 03 décembre 2003
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 juillet 2005, où étaient présents :
- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi formé par Maître FADIKA-DELAFOSSE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Boulevard Carde, Avenue Docteur Jamot, Immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société TEXACO-COTE D’IVOIRE dite TEXACO-CI, Société Anonyme dont le siège social est à Abidjan Vridi (Côte d’Ivoire), 01 BP 1782 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la Société Groupe FREGATE, dont le siège est au Plateau 11, Rue Paris Village, 17 BP 975 Abidjan 17, ayant pour Conseils la SCP d’Avocats Paris-Village, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 11, rue Paris Village, 01 BP 5971 Abidjan, en cassation, d’une part, de l’Arrêt n° 143/2003 rendu le 13 mars 2003, par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :
- Se déclare incompétente ;
- Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
- Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan, ainsi que sur la minute de l’arrêt d’incompétence.
Et en cassation, d’autre part, de l’Ordonnance de référé n° 060/03 rendue par le Président de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :