Ohadata J-10-27RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 28 DU REGLEMENT DEPROCEDURE DE LA COUR DE CEANS : NON.Il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure,que l’arrêt n° 645 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont pourvoi, a étésignifié à la BICICI par exploit de Maître YAO KOIDJO, Huissier de justice à Abidjan, ydemeurant, Immeuble Amika, 1er étage, porte 3, le 19 novembre 2004 ; en application del’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, qui dispose que le recours encassation doit être exercé dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, leprésent pourvoi en cassation, formé par la BICICI contre l’arrêt n° 645 du 23 mai 2003 quilui a été signifié le 19 novembre 2004, aurait dû intervenir au plus tard le 19 janvier 2005 aulieu du 03 novembre 2006 ; faute par la BICICI d’avoir exercé son recours dans le délai susindiqué, ledit recours doit être déclaré irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 051/2008 du 20 novembre2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 085/2006/PC du 03 novembre2006 – Affaire : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoiredite BICICI (Conseils : SCPA DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour)contre Société Nationale de Restauration dite Nouvelle SONAREST Sarl (Conseil :Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 16.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 novembre 2006 sous le numéro085/2006/PC et formé par la SCPA DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour,demeurant à Abidjan 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire diteBICICI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Franchetd’Espérey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société Nationale deRestauration dite Nouvelle SONAREST, société à responsabilité limitée dont le siège socialest sis dans l’enceinte du CHU de Treichville, 18 BP 1683 Abidjan 18, ayant pour ConseilMaître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour,en cassation de l’arrêt n° 645 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont ledispositif est le suivant :« EN LA FORME : Déclare la BICICI recevable en son appel relevé du jugement n° 1232rendu le 17 juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;AU FOND : L’y dit mal fondée ;L’en déboute ;Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figureà la « requête
Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire (BICICI) contre Société Nationale de Restauration dite Nouvelle SONAREST Sarl
OHADA · Adoption : 19 décembre 2008
RésuméLa BICICI forme un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. La décision attaquée a été signifiée le 19 novembre 2004. Le pourvoi n’ayant été exercé que le 3 novembre 2006, la CCJA retient son irrecevabilité pour non-respect du délai de deux mois. La banque est ainsi déboutée de son recours. La décision confirme la clôture des débats sur la créance. La défenderesse, Nouvelle SONAREST, obtient gain de cause. Le pourvoi est déclaré irrecevable et la BICICI est condamnée aux dépens.
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