Ohadata J-09-260CCJA — RECOURS EN CASSATION — DELAI — INOBSERVATION —IRRECEVABILITE.Le pourvoi formé doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été formé hors délai.Il en est ainsi d’un pourvoi qui aurait dû intervenir au plus tard le 19 janvier 2005,l’arrêt attaqué ayant été signifié le 19 novembre 2004, et qui a été formé le 03 novembre2006.C.C.J.A 1ère Chambre, arrêt n°051 du 20 novembre 2008, Affaire: Banque Internationale pourle Commerce et l’industrie de Côte d’ivoire dite BICICI c/ Société Nationale de Restaurationdite Nouvelle SONAREST Sarl. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p.12Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 novembre 2006 sous lenuméro 085/2006/PC et formé par la SCPA DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à laCour, demeurant à Abidjan 29, boulevard Clozel, 01 B.P. 174 Abidjan 01, agissant au nom etpour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de Côte d’ivoiredite BlClCl, société anonyme dont le siège social est à Abidjan — Plateau, Avenue Franchetd’Espérey, 01 BP. 1298 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société Nationale deRestauration dite Nouvelle SONAREST, société à responsabilité limitée dont le siège socialest sis dans l’enceinte du CHU de Treichville, 18 B.P. 1683 Abidjan 18, ayant pour ConseilMaître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour,en cassation de l’Arrêt n°645 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« EN LA FORME: Déclare la BICICI recevable en son appel relevé du Jugementn°1232 rendu le 17juillet 2002 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ;AU FONDL’y dit mal fondée ;L’en déboute ;Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;Condamne l’appelante aux dépens »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la « requête en cassation » annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que dans lecadre des relations d’affaires qu’elle entretenait avec la BICICI, la Nouvelle SONARESTavait ouvert dans les, livres de celle-ci le compte courant n°0956100026.73000.36 ; qu’ayantconstaté que lors de la clôture de ce compte la Nouvelle SONAREST lui restait devoir lasomme en principal de deux millions deux cent quatre vingt treize mille huit cent trente neuf(2.293.839) F CFA outre les intérêts et frais, la BICICI avait saisi et obtenu de la juridictionprésidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan l’Ordonnance n°3899/2002 du 22mai 2002 condamnant la Nouvelle SONAREST à lui payer ladite somme; que sur oppositionde la Nouvelle SONAREST, le Tribunal de première instance d’Abidjan, par Jugementn°1232/Civ.3 du 17 juillet 2002, rétractait ladite ordonnance au motif que la créance de laBICICI n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible; que sur appel relevé dudit jugement par laBICICI devant la Cour d’appel d’Abidjan, celle-ci avait confirmé le
Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de Côte d’ivoire dite BICICI c/ Société Nationale de Restauration dite Nouvelle SONAREST Sarl
OHADA · Adoption : 19 décembre 2008
RésuméL’arrêt porte sur un pourvoi en cassation formé par la BICICI. La Nouvelle SONAREST avait obtenu la rétractation de l’ordonnance de condamnation en première instance. En appel, le jugement a été confirmé. Saisie, la CCJA constate que le pourvoi est formé hors du délai légal. Le recours est donc déclaré irrecevable et la BICICI est condamnée aux dépens. Les articles 13 et 14 du Traité OHADA et l’article 28 du Règlement de procédure sont invoqués. La SONAREST est ainsi partie gagnante.
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