Ohadata J-09-260CCJA — RECOURS EN CASSATION — DÉLAI — INOBSERVATION — IRRECEVABILITÉ
Le pourvoi formé doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été formé hors délai. Il en est ainsi d’un pourvoi qui aurait dû intervenir au plus tard le 19 janvier 2005, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 19 novembre 2004, et qui a été formé le 03 novembre 2006.
C.C.J.A 1ère Chambre, arrêt n° 051 du 20 novembre 2008, Affaire : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI c/ Société Nationale de Restauration dite Nouvelle SONAREST Sarl. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 12.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 novembre 2006 sous le numéro 085/2006/PC et formé par la SCPA DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 29, boulevard Clozel, 01 B.P. 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan — Plateau, Avenue Franchet d’Espérey, 01 BP. 1298 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société Nationale de Restauration dite Nouvelle SONAREST, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis dans l’enceinte du CHU de Treichville, 18 B.P. 1683 Abidjan 18, ayant pour Conseil Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour, en cassation de l’Arrêt n° 645 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
EN LA FORME : Déclare la BICICI recevable en son appel relevé du Jugement n° 1232 rendu le 17 juillet 2002 par le Tribunal de première instance d’Abidjan ; AU FOND : L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens.
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la « requête en cassation » annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;