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Décision de justice · n° 052/2008

Etudes et Réalisations d'Ouvrages Hydrauliques dite EROH Sarl c/ Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
052/2008
Date d'adoption
19 décembre 2008
Date de publication
19 décembre 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, Première chambre
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance de sursis à exécution d’un arrêt. Elle constate que l’ordonnance est fondée sur le code de procédure civile burkinabé et non sur un Acte uniforme OHADA. En conséquence, elle se déclare incompétente au regard de l’article 14 du Traité OHADA. La société EROH Sarl, qui a succombé, est condamnée aux dépens.

Ohadata J-10-29•POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE REFEREDESTINEE A EMPECHER UNE EXECUTION ET NON A LA SUSPENDRE -COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DE L'ARTICLE 14,ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE INSTITUTIF DE L'OHADA : NONL'Ordonnance n°11/2007/G.0/C.CASS du 05 juillet 2007 rendue par le PremierPrésident de la Cour de Cassation du BURKINA FASO et contre laquelle la société EROHSARL s'est pourvue en cassation est une mesure provisoire prise sur «requête aux fins desursis à l'exécution de l'Arrêt n°105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d'appel deOuagadougou» en application, non pas d'un Acte uniforme ou d'un Règlement prévu auTraité de l'OHADA, mais plutôt des dispositions de l'article 607 du Code burkinabé deprocédure civile; ladite procédure aux fins de sursis à exécution introduite le 19 juin 2007,donc avant la dénonciation du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 21 juin2007 et avant la signification du commandement tendant à saisie-vente également du 21 juin2007 et qui a abouti à l'ordonnance attaquée n'avait pas pour objet de suspendre uneexécution forcée déjà engagée mais d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise;il suit que ladite ordonnance n'entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées auxalinéas 3 et 4 sus-énoncés de l'article 14 du Traité susvisé et ne peut donc faire l'objet derecours en cassation devant la Cour de céans ; il s'ensuit que ladite Cour doit se déclarerincompétente pour statuer sur le recours introduit par la société EROH SARL.C.C.J.A, ARRET N°052/2008 du 20 novembre 2008, POURVOI: n°074/2007/PC du 28août 2007, AFFAIRE : Etudes et Réalisations d'Ouvrages Hydrauliques dite EROH Sarl(Conseils : - Cabinet Jean Charles TOUGMA, Avocats à la Cour - Maître AlayidiIdrissa BA, Avocat à la Cour - Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contreBanque Internationale du Burkina dite BIB S.A (Conseil: Maître Barthélemy KERE,Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, del'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendul'Arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008 où étaient présents:Messieurs Jacques M'BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, Jugeet Maître ASSIEHUE Acka, Greffier;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2007 sous len°074/2007/PC et formé par le Cabinet Maître Jean Charles TOUGMA, Avocats à la Cour, 11BP 316 Ouagadougou 11, BURKINA FASO et Maître Alayidi Idrissa BA, Avocat à la Cour,11 BP 316 Ouagadougou, BURKINA FASO, agissant au nom et pour le compte de la sociétéEtudes et Réalisations d'Ouvrages Hydrauliques dite EROH SARL dans la cause l'opposant àla Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A ayant pour conseil Maître BarthélemyKERE, Avocat à la Cour, 508, Rue Gourma (28.239), secteur 28, Ouagadougou, 01 BP 2173Ouagadougou 01,en cassation de l'Ordonnance n°11/2007/G.0/C.CASS rendue le 05 juillet 2007 par lePremier Président de la Cour de Cassation du BURKINA FASO et dont le dispositif est lesuivant: « Statuant en chambre de conseil et en forme de référé;En la formeDéclarons la requête recevable;Au fond;Ordonnons le sursis à l'exécution de l'arrêt n°105 rendu le 18 mai 2007 par la Courd'appel de

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