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Décision de justice · n° 052/2008

Etudes et Réalisations d'Ouvrages Hydrauliques dite EROH Sarl c/ Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

La CCJA est saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance de sursis à exécution d’un arrêt. Elle constate que l’ordonnance est fondée sur le code de procédure civile burkinabé et non sur un Acte uniforme OHADA. En conséquence, elle se déclare incompétente au regard de l’article 14 du Traité OHADA. La société EROH Sarl, qui a succombé, est condamnée aux dépens.

Ohadata J-10-29

POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DESTINÉE À EMPÊCHER UNE EXÉCUTION ET NON À LA SUSPENDRE

COMPÉTENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DE L'ARTICLE 14, ALINÉAS 3 ET 4 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L'OHADA : NON

L'Ordonnance n° 11/2007/G.0/C.CASS du 05 juillet 2007, rendue par le Premier Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso et contre laquelle la société EROH SARL s'est pourvue en cassation, est une mesure provisoire prise sur « requête aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêt n° 105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d'appel de Ouagadougou ». Cette ordonnance a été rendue en application, non pas d'un Acte uniforme ou d'un Règlement prévu au Traité de l'OHADA, mais plutôt des dispositions de l'article 607 du Code burkinabé de procédure civile.

La procédure aux fins de sursis à exécution, introduite le 19 juin 2007, donc avant la dénonciation du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 21 juin 2007 et avant la signification du commandement tendant à saisie-vente également du 21 juin 2007, n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise.

Il s'ensuit que ladite ordonnance n'entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 de l'article 14 du Traité susvisé et ne peut donc faire l'objet de recours en cassation devant la Cour de céans. La Cour doit donc se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par la société EROH SARL.

C.C.J.A, ARRÊT N° 052/2008 du 20 novembre 2008

POURVOI : n° 074/2007/PC du 28 août 2007 AFFAIRE : Etudes et Réalisations d'Ouvrages Hydrauliques dite EROH Sarl Conseils : - Cabinet Jean Charles TOUGMA, Avocats à la Cour - Maître Alayidi Idrissa BA, Avocat à la Cour - Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour

Contre : Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A Conseil : Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008 où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M'BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
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