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Décision de justice · n° 052/2012

Société ALAN DICK & C° CAMEROUN contre Etablissements SOGETRA TELKOM

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

La CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par la Société ALAN DICK & C° contre les Etablissements SOGETRA TELKOM, au sujet d’une saisie-attribution de créances fondée sur une dette impayée. Le premier moyen de cassation étant jugé imprécis, le deuxième nouveau et le troisième non fondé, la Cour rejette le pourvoi. La société ALAN DICK & C° est condamnée aux dépens.

Ohadata J-14-94

RECOURS EN CASSATION – MOYEN DE CASSATION VAGUE ET IMPRECIS – RECOURS IRRECEVABLE

Doit être déclaré irrecevable tout moyen de cassation vague et imprécis, ne visant aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 052/2012 du 07 juin 2012

Affaire : Société ALAN DICK & C° CAMEROUN Conseils : SCPA MBOME & EKANDJE, Maître Ernest OLAYE, Avocats à la Cour Contre : Etablissements SOGETRA TELKOM Conseil : Maître NGUE BONG Simon Pierre, Avocat à la Cour

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Maïnassara MAIDAGI, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 mai 2009 sous le n°048/2009/PC et formé par la SCPA MBOME & EKANDJE, Avocats au Barreau de Douala, y demeurant, BP 2444 et Maître Ernest OLAYE, Avocat à la Cour, 04 BP 1975 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société ALAN DICK & C° CAMEROUN, aux requêtes, poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur SALIM KEIROUZ, dans la cause l’opposant aux Etablissements SOGETRA TELKOM, représentés par leur promoteur, Monsieur André MOUAHA, ayant pour conseil Maître NGUE BONG Simon Pierre, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4523 Douala.

En cassation de l’Arrêt n°092/REF rendu le 08 avril 2009 par la Cour d’appel du Littoral de Douala et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, en appel et en dernier ressort ; EN LA FORME Reçoit l’appel ; AU FOND Annule l’ordonnance entreprise ; ÉVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU Reçoit la société ALAN DICK en son opposition ; L’y dit cependant non fondée et l’en déboute ; Condamne la société ALAN DICK aux dépens ... »**

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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