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Décision de justice · n° 052/2012

Société ALAN DICK & C° CAMEROUN contre Etablissements SOGETRA TELKOM

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
052/2012
Date d'adoption
6 juillet 2012
Date de publication
6 juillet 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par la Société ALAN DICK & C° contre les Etablissements SOGETRA TELKOM, au sujet d’une saisie-attribution de créances fondée sur une dette impayée. Le premier moyen de cassation étant jugé imprécis, le deuxième nouveau et le troisième non fondé, la Cour rejette le pourvoi. La société ALAN DICK & C° est condamnée aux dépens.

Ohadata J-14-94RECOURS EN CASSATION – MOYEN DE CASSATION VAGUE ET IMPRECIS –RECOURS IRRECEVABLE.Doit être déclaré irrecevable tout moyen de cassation vague et imprécis, ne visantaucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 052/2012 du 07 juin 2012Affaire : Société ALAN DICK & C° CAMEROUN (Conseils : SCPA MBOME &EKANDJE Maître Ernest OLAYE, Avocats à la Cour) Contre EtablissementsSOGETRA TELKOM (Conseil : Maître NGUE BONG Simon Pierre, Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAIDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 mai 2009 sous len°048/2009/PC et formé par la SCPA MBOME & EKANDJE, Avocats au Barreau deDouala, y demeurant, BP 2444 et Maître Ernest OLAYE, Avocat à la Cour, 04 BP 1975Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de la Société ALAN DICK & C°CAMEROUN, aux requêtes, poursuites et diligences de son Directeur général, MonsieurSALIM KEIROUZ, dans la cause l’opposant aux Etablissements SOGETRA TELKOM,représentés par leur promoteur, Monsieur André MOUAHA, ayant pour conseil MaîtreNGUE BONG Simon Pierre, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4523 Douala,En cassation de l’Arrêt n°092/REF rendu le 08 avril 2009 par la Cour d’appel duLittoral de Douala et dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière decontentieux de l’exécution, en appel et en dernier ressort ;EN LA FORMEReçoit l’appel ;AU FONDAnnule l’ordonnance entreprise ; EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAUReçoit la société ALAN DICK en son opposition ;L’y dit cependant non fondée et l’en déboute ;Condamne la société ALAN DICK aux dépens ... » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre de sesengagements avec la société ORANGE Cameroun, la société ALAN DICK et Cie a confié, ensous-traitance aux Etablissements SOGETRA TELKOM, divers travaux de constructions etd’aménagement de sites ; que s’estimant créanciers de la société ALAN DICK pour nonpaiement de certaines factures, les Etablissements SOGETRA TELKOM engageaient despoursuites en recouvrement et obtenaient le 28 novembre 2006 l’autorisation du Président duTribunal de première instance de Bonanjo à faire pratiquer saisie conservatoire des sommesou valeurs détenues par tout établissement bancaire ou financier et par ORANGECAMEROUN pour le compte de la société ALAN DICK ; que les saisies furent pratiquées les29 et 30 novembre 2006 ; que les Etablissements SOGETRA TELKOM sollicitèrent etobtinrent le 27 décembre 2006, l’Ordonnance

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