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Décision de justice · n° 052/2013

Banque Sénégalo Tunisienne devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S. (Conseils : SCPA NAFY & SOULEY, Avocats à la Cour) contre Oumou Salamata TALL, Habibou DATT (Conseils : SCPA TALL et Associés), Les héritiers de feu Moctar DIALLO, Bathie Guèye (Conseil : Maître Ibrahima DIOP Avocat à la Cour)

OHADA · Adoption : 11 juillet 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
052/2013
Date d'adoption
11 juillet 2013
Date de publication
11 juillet 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Deuxième Chambre
RésuméLa présente décision de la CCJA concerne un pourvoi en cassation formé par une banque à l’encontre d’un arrêt annulant le cahier de charges d’une saisie immobilière. La Cour juge que l’absence de signification du pourvoi à certains héritiers ne rend pas l’arrêt définitif. L’erreur matérielle relative à la mention de nantissement au lieu d’hypothèque ne justifie pas l’annulation de la sûreté ni du cahier des charges. Les conditions légales de fond et de forme sont remplies. La procédure de…

Ohadata J-14-105- POURVOI EN CASSATION – ABSENCE DE NOTIFICATION DU POURVOI AUXHERITIEURS D’UN PLAIDEUR AVANT LE POURVOI- VALIDITE DU POURVOI.- SAISIE IMMOBILIERE - ANNULATION DU CAHIER DES CHARGES POURNON RESPECT DES MENTIONS OBLIGATOIRES IMPOSEES PAR LESARTICLES 251 ET 267 AUPSRVE – GRIEF NON AVERE.- MENTION DE NANTISSEMENT AU LIEU D’HYPOTHEQUE – ERREURMATERIELLE – NULLITE DE LA SURETE (NON).La non signification du pourvoi en cassation aux héritiers d’un plaideur appelante NE rendpas l’arrêt de la Cour d’appel définitif et ne rend pas le pourvoi irrecevable.S’il est avéré que les dix mentions prescrites par l’article 267 AUPSRVE comme obligatoiresdans le cahier des charges lors d’une procédure de saisie immobilière ont été respectées, legrief de non respect de cet article n’est pas fondé.La mention de nantissement à la place de celle d’hypothèque est une erreur matériellen’entraîne pas la nullité du cahier des charges s’il est manifeste que les parties ont vouluconstituer un cautionnement hypothécaire et non un nantissement.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, deuxième chambre, audience publique du 12juin 2013, ARRET N° 052/2013 du 12 juin 2013, Affaire : Banque Sénégalo Tunisiennedevenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S. (Conseils : SCPA NAFY & SOULEY,Avocats à la Cour) contre Oumou Salamata TALL, Habibou DATT (Conseils : SCPATALL et Associés), Les héritiers de feu Moctar DIALLO, Bathie Guèye, Commerçant(Conseil : Maître Ibrahima DIOP Avocat à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 12 juin 2013 où étaient présents :MessieursAbdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,Sur pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 mars 2009 sous len°026/2009/PC et formé par la SCPA NAFY & SOULEY, Avocats à la Cour, 5 Rue CalmetteX Amadou Assane NDOYE, Dakar (Sénégal), et agissant au nom et pour le compte de laBanque Sénégalo Tunisienne devenue la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale diteCBAO Groupe Attijariwafa Bank, S.A., aux poursuites et diligences de son PrésidentDirecteur General, dans la cause qui l’oppose à Monsieur Habibou DATT et Madame OumouSalamata TALL, ayant tous pour Conseils la SCPA TALL et Associés, Avocats à la Cour,1 demeurant Avenue Lamine GUEYE X, Rue Emile Zola à Dakar, Les héritiers de Feu MoctarDIALLO et Monsieur Bathie GUEYE, ayant pour Conseil Maître Ibrahima DIOP, Avocat à laCour, demeurant, 127, Avenue Lamine GUEYE X, Félix Faure, Dakar (Sénégal),en cassation de l’Arrêt n°177 rendu le 10 mars 2008 par la quatrième Chambre civileet commerciale de la Cour d’appel de Dakar dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de saisie immobilière et endernier ressort ;En la forme :Déclare les appels principaux et incidents recevables ;Au fond :Confirme le jugement en ce qu’il a annulé la procédure pour ce qui concerne le droitau bail et les peines et soins édifiés sur le TF N°19208/DG devenu le TF N°7052/GRD ;Infirmant partiellement et statuant à nouveau ;Annule le cahier de charges

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