Base juridique africaine
Décision de justice · n° 052/2013

Banque Sénégalo Tunisienne devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S. (Conseils : SCPA NAFY & SOULEY, Avocats à la Cour) contre Oumou Salamata TALL, Habibou DATT (Conseils : SCPA TALL et Associés), Les héritiers de feu Moctar DIALLO, Bathie Guèye (Conseil : Maître Ibrahima DIOP Avocat à la Cour)

OHADA · Adoption : 11 juillet 2013

La présente décision de la CCJA concerne un pourvoi en cassation formé par une banque à l’encontre d’un arrêt annulant le cahier de charges d’une saisie immobilière. La Cour juge que l’absence de signification du pourvoi à certains héritiers ne rend pas l’arrêt définitif. L’erreur matérielle relative à la mention de nantissement au lieu d’hypothèque ne justifie pas l’annulation de la sûreté ni du cahier des charges. Les conditions légales de fond et de forme sont remplies. La procédure de…

Ohadata J-14-105

POURVOI EN CASSATION

ABSENCE DE NOTIFICATION DU POURVOI AUX HÉRITIERS D’UN PLAIDEUR AVANT LE POURVOI - VALIDITÉ DU POURVOI

  • Saisie immobilière - Annulation du cahier des charges pour non-respect des mentions obligatoires imposées par les articles 251 et 267 AUPSRVE – Grief non avéré.
  • Mention de nantissement au lieu d’hypothèque – Erreur matérielle – Nullité de la sûreté (non).

La non-signification du pourvoi en cassation aux héritiers d’un plaideur appelant NE REND PAS l’arrêt de la Cour d’appel définitif et NE REND PAS le pourvoi irrecevable.

S’il est avéré que les dix mentions prescrites par l’article 267 AUPSRVE comme obligatoires dans le cahier des charges lors d’une procédure de saisie immobilière ont été respectées, le grief de non-respect de cet article n’est pas fondé.

La mention de nantissement à la place de celle d’hypothèque est une erreur matérielle n’entraînant pas la nullité du cahier des charges s’il est manifeste que les parties ont voulu constituer un cautionnement hypothécaire et non un nantissement.


Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

Deuxième chambre, audience publique du 12 juin 2013, ARRÊT N° 052/2013 du 12 juin 2013, Affaire : Banque Sénégalo-Tunisienne devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S. (Conseils : SCPA NAFY & SOULEY, Avocats à la Cour) contre Oumou Salamata TALL, Habibou DATT (Conseils : SCPATALL et Associés), Les héritiers de feu Moctar DIALLO, Bathie Guèye, Commerçant (Conseil : Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 juin 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier

Sur pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 mars 2009 sous le n° 026/2009/PC et formé par la SCPA NAFY & SOULEY, Avocats à la Cour, 5 Rue Calmette X Amadou Assane NDOYE, Dakar (Sénégal), et agissant au nom et pour le compte de la Banque Sénégalo-Tunisienne devenue la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S.A., aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général, dans la cause qui l’oppose à Monsieur Habibou DATT et Madame Oumou Salamata TALL, ayant tous pour Conseils la SCPA TALL et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Avenue Lamine GUEYE X, Rue Emile Zola à Dakar, Les héritiers de Feu Moctar DIALLO et Monsieur Bathie GUEYE, ayant pour Conseil Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour, demeurant, 127, Avenue Lamine GUEYE X, Félix Faure, Dakar (Sénégal), en cassation de l’Arrêt n° 177 rendu le 10 mars 2008 par la quatrième Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
Texte intégral

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