Ohadata J-15-143
PROCEDURE DEVANT LA CCJA
RECEVABILITE D’UN MOYEN QUI NE CRITIQUE EN RIEN L’ARRET ATTAQUE
MOTIVATION DES DECISIONS – DECISION SUFFISAMMENT MOTIVEE – PAS LIEU A CASSATION
INJONCTION DE DELIVRER – TEXTES APPLICABLES – ENUMERATION PAR L’AUPSRVE LUI-MEME
C’est l’AUPSRVE lui-même qui, en son sein, comporte les limites relatives à l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer, par la faculté ouverte en ses articles 1er et 19. C’est donc à tort que la violation, notamment d’une disposition du Code national de procédure civile, est invoquée pour critiquer l’arrêt rendu en matière d’injonction.
La cour d’appel qui a retenu, pour confirmer l’ordonnance entreprise, que :
« le juge des référés est compétent si l’urgence est rapportée, pour statuer sur tous les litiges dont le fond relève du tribunal de grande instance ; qu’il est sans conteste que le tribunal de grande instance hors classe de Niamey est au fond compétent pour connaître de la restitution du connaissement ; que parce qu’il urge de mettre fin à la rétention périlleuse et sans cause légitime par la [demanderesse] de ce connaissement, le juge des référés est compétent en la cause »
a suffisamment motivé sa décision relativement à l’urgence.
Est irrecevable, un moyen qui ne précise ni la partie de l’arrêt qu’il critique, ni en quoi cette critique est fondée. Il en est ainsi du grief fait à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 256 et suivants de l’AUDCG en ce sens qu’en ordonnant la restitution du connaissement au vendeur, la cour d’appel a procédé à la résolution du contrat de vente.
ARTICLES APPLICABLES
- ARTICLE 1 AUPSRVE
- ARTICLE 19 AUPSRVE
- ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
- ARTICLE 28 BIS DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CONTEXTE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 052/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 079/2011/PC du 19-09-2011 : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) c/ 1) Société Robert PINCHOU S.A, 2) Société HAWA Sarl.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef