1Ohadata J-15-143PROCEDURE DEVANT LA CCJAIRRECEVABILITE D’UN MOYEN QUI NE CRITIQUE EN RIEN L’ARRETATTAQUEMOTIVATION DES DECISIONS – DECISION SUFFISAMMENT MOTIVEE– PAS LIEU A CASSATIONINJONCTION DE DELIVRER – TEXTES APPLICABLES – ENUMERATION PARL’AUPSRVE LUI-MEMEC’est l’AUPSRVE lui-même qui, en son sein, comporte les limites relatives à l’injonction depayer, de délivrer ou de restituer, par la faculté ouverte en ses articles 1er et 19. C’est donc àtort que la violation, notamment d’une disposition du Code national de procédure civile estinvoquée pour critiquer l’arrêt rendu en matière d’injonction.La cour d’appel qui a retenu, pour confirmer l’ordonnance entreprise, que « le juge desréférés est compétent si l’urgence est rapportée, pour statuer sur tous les litiges dont le fondrelève du tribunal de grande instance ; qu’il est sans conteste que le tribunal de grandeinstance hors classe de Niamey est au fond compétent pour connaître de la restitution duconnaissement ; que parce qu’il urge de mettre fin à la rétention périlleuse et sans causelégitime par la [demanderesse] de ce connaissement, le juge des référés est compétent en lacause » a suffisamment motivé sa décision relativement à l’urgence.Est irrecevable, un moyen qui ne précise ni la partie de l’arrêt qu’il critique, ni en ce quoicette critique est fondée. Il en est ainsi du grief fait à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles256 et suivants de l’AUDCG en ce sens qu’en ordonnant la restitution du connaissement auvendeur, la cour d’appel a procédé à la résolution du contrat de vente.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 19 AUPSRVEARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 28 BIS DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 052/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 079/2011/PCdu 19-09-2011 : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce(BSIC) c/ 1) Société Robert PINCHOU S.A, 2) Société HAWA Sarl.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur 2Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 septembre 2011 sous len°079/2011/PC et formé par la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour, 468 Boulevard desZarmakoy, BP 12040, Niamey-Niger, agissant au nom et pour le compte de la BanqueSahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC), société anonyme ayant sonsiège social, Rue de la Copro, Niamey, BP 12482, dans le litige qui l’oppose à la SociétéRobert PINCHOU SA, ayant son siège social au 78, Bd des Batignoles 75017 Paris, pourconseil Maître Limam Malick Mohamed, Avocat à la Cour, et à la Société HAWA Sarl, ayantson siège à Niamey,en cassation de l’Arrêt de référé n°02 du 13 janvier 2010 de la Cour d’appel deNiamey, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort ;1° ) Reçoit l’appel de
Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) c/ Société Robert PINCHOU S.A, Société HAWA Sarl
OHADA · Adoption : 22 mai 2014
RésuméLa CCJA, statuant en assemblée plénière, a jugé que l’injonction de restituer le connaissement relevait de l’urgence justifiant la compétence du juge des référés. Elle a rejeté le recours de la banque qui contestait l’application de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées. La Cour a estimé que cet Acte uniforme détermine lui-même les limites de l’injonction de payer ou de délivrer. L’arrêt a également confirmé que la restitution du connaissement ne revient pas à prononcer la résolution…
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