Base juridique africaine
Décision de justice · n° 052/2014

Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) c/ Société Robert PINCHOU S.A, Société HAWA Sarl

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La CCJA, statuant en assemblée plénière, a jugé que l’injonction de restituer le connaissement relevait de l’urgence justifiant la compétence du juge des référés. Elle a rejeté le recours de la banque qui contestait l’application de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées. La Cour a estimé que cet Acte uniforme détermine lui-même les limites de l’injonction de payer ou de délivrer. L’arrêt a également confirmé que la restitution du connaissement ne revient pas à prononcer la résolution…

Ohadata J-15-143

PROCEDURE DEVANT LA CCJA

RECEVABILITE D’UN MOYEN QUI NE CRITIQUE EN RIEN L’ARRET ATTAQUE

MOTIVATION DES DECISIONSDECISION SUFFISAMMENT MOTIVEEPAS LIEU A CASSATION

INJONCTION DE DELIVRERTEXTES APPLICABLESENUMERATION PAR L’AUPSRVE LUI-MEME

C’est l’AUPSRVE lui-même qui, en son sein, comporte les limites relatives à l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer, par la faculté ouverte en ses articles 1er et 19. C’est donc à tort que la violation, notamment d’une disposition du Code national de procédure civile, est invoquée pour critiquer l’arrêt rendu en matière d’injonction.

La cour d’appel qui a retenu, pour confirmer l’ordonnance entreprise, que :

« le juge des référés est compétent si l’urgence est rapportée, pour statuer sur tous les litiges dont le fond relève du tribunal de grande instance ; qu’il est sans conteste que le tribunal de grande instance hors classe de Niamey est au fond compétent pour connaître de la restitution du connaissement ; que parce qu’il urge de mettre fin à la rétention périlleuse et sans cause légitime par la [demanderesse] de ce connaissement, le juge des référés est compétent en la cause »

a suffisamment motivé sa décision relativement à l’urgence.

Est irrecevable, un moyen qui ne précise ni la partie de l’arrêt qu’il critique, ni en quoi cette critique est fondée. Il en est ainsi du grief fait à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 256 et suivants de l’AUDCG en ce sens qu’en ordonnant la restitution du connaissement au vendeur, la cour d’appel a procédé à la résolution du contrat de vente.

ARTICLES APPLICABLES

  • ARTICLE 1 AUPSRVE
  • ARTICLE 19 AUPSRVE
  • ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 28 BIS DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

CONTEXTE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 052/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 079/2011/PC du 19-09-2011 : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) c/ 1) Société Robert PINCHOU S.A, 2) Société HAWA Sarl.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

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