Ohadata J-09-261CCJA — COMPETENCE — DECISIONS SUSCEPTIBLES DU RECOURS ENCASSATION — MESURE PROVISOIRE AYANT POUR OBJET DE SUSPENDREUNE EXECUTION FORCEE DEJA ENGAGEE (NON) — MESURE EMPECHANTQU’UNE TELLE MESURE PUISSE S’EXECUTER — MESURE ENTRANT DANSLA CATEGORIE DES DECISIONS SPECIFIEES PAR L’ARTICLE 14 ALINEA 3 ET4 DU TRAITE (NON) — INCOMPETENCE DE LA CCJA.La CCJA doit se déclarer incompétente dès lors que l’ordonnance, objet du recours encassation, n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 de l’article14 du Traité OHADA.Il en est ainsi de l’ordonnance attaquée qui n’avait pas pour objet de suspendre uneexécution forcée déjà engagé mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise.C.C.J.A., 1ère Chambre, arrêt n° 052 du 20 novembre 2008, affaire: Etudes et Réalisationsd’Ouvrages Hydrauliques dite EROH SARL c/ Banque Internationale du Burkina dite BIBS.A. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 14.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2007 sous len°074/2007/PC et formé par le Cabinet Maître Jean Charles TOUGMA, Avocats à la Cour, 11BP 316 Ouagadougou 11, BURKINA FASO et Maître Alayidi Idrissa BA, Avocat à la Cour,11 BP 316 Ouagadougou, BURKINA FASO, agissant au nom et pour le compte de la sociétéEtudes et Réalisations d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH SARL dans la cause l’opposant àla Banque internationale du Burkina dite BIB S.A ayant pour conseil Maître BarthélemyKERE, Avocat à la Cour, 508, Rue Gourme (28.239), secteur 28, Ouagadougou, 01 BP 2173Ouagadougou 01,en cassation de l’Ordonnance n°11/2007/G.C/C.CASS rendue le 05juillet 2007 par lePremier Président de la Cour de Cassation du BURKINA FASO et dont le dispositif est lesuivant:« Statuant en chambre de conseil et en forme de référé ;En la forme ;Déclarons la requête recevable ;Au fond ;Ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt n°105 rendu le 18 mai 2007 par la Courd’appel de Ouagadougou dans la cause opposant la BIB à la Société EROH, sarl ;Lions les dépens au fond du pourvoi ;Renvoyons l’affaire devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour lapoursuite de la procédure de pourvoi conformément à la procédure d’urgence visée à l’article619 du code de procédure civil ; ».Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la «requête afin de pourvoi en cassation » annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par Arrêt n°105 du 18mai 2007, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou condamnaitla Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A à payer à la société Etudes et Réalisationsd’Ouvrages Hydrauliques dite EROH SARL la somme de 3.181.195.342 F CFA; que le 1~juin 2007, la BIB S.A. se pourvoyait en cassation contre l’Arrêt susindiqué devant la Cour decassation du BUKINA FASO ; que par requête en date du 19juin 2007
Etudes et Réalisations d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH SARL c/ Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A.
OHADA · Adoption : 19 décembre 2008
RésuméLa CCJA est saisie d’un recours en cassation formé par EROH SARL contre une ordonnance de sursis à exécution. Elle constate que l’ordonnance attaquée ne porte pas sur une exécution forcée déjà en cours. L’instrument attaqué vise seulement à empêcher l’exécution ultérieure de la décision contestée. La Cour juge que l’ordonnance ne relève pas de l’article 14 du Traité OHADA. En conséquence, elle se déclare incompétente. Elle met les dépens à la charge d’EROH SARL.
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