Ohadata J-09-261 CCJA
COMPÉTENCE
DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DU RECOURS EN CASSATION
- Mesure provisoire ayant pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée (NON)
- Mesure empêchant qu’une telle mesure puisse s’exécuter (NON)
- Mesure entrant dans la catégorie des décisions spécifiées par l’article 14 alinéa 3 et 4 du Traité (NON)
INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
La CCJA doit se déclarer incompétente dès lors que l’ordonnance, objet du recours en cassation, n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 de l’article 14 du Traité OHADA. Il en est ainsi de l’ordonnance attaquée qui n’avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise.
C.C.J.A., 1ère Chambre, arrêt n° 052 du 20 novembre 2008, affaire : Etudes et Réalisations d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH SARL c/ Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 14.
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2007 sous le n° 074/2007/PC et formé par le Cabinet Maître Jean Charles TOUGMA, Avocats à la Cour, 11 BP 316 Ouagadougou 11, BURKINA FASO et Maître Alayidi Idrissa BA, Avocat à la Cour, 11 BP 316 Ouagadougou, BURKINA FASO, agissant au nom et pour le compte de la société Etudes et Réalisations d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH SARL dans la cause l’opposant à la Banque internationale du Burkina dite BIB S.A ayant pour conseil Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, 508, Rue Gourme (28.239), secteur 28, Ouagadougou, 01 BP 2173 Ouagadougou 01, en cassation de l’Ordonnance n° 11/2007/G.C/C.CASS rendue le 05 juillet 2007 par le Premier Président de la Cour de Cassation du BURKINA FASO et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en chambre de conseil et en forme de référé ; En la forme ; Déclarons la requête recevable ; Au fond ; Ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d’appel de Ouagadougou dans la cause opposant la BIB à la Société EROH, sarl ; Lions les dépens au fond du pourvoi ; Renvoyons l’affaire devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour la poursuite de la procédure de pourvoi conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 619 du code de procédure civile ; »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi trois moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la « requête afin de pourvoi en cassation » annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI
- Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
- Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;