Base juridique africaine
Décision de justice · n° 053/2008

Monsieur Dam SARR contre Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA, 2°) Madame DIBY Irène

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

La Cour est saisie d’une requête en rectification de la date d’un protocole transactionnel mentionnée dans un arrêt antérieur. Elle constate qu’il s’agit d’une erreur matérielle. Elle rappelle que l’erreur matérielle affectant une décision peut être corrigée par la juridiction qui l’a rendue. Elle vérifie les pièces du dossier et confirme la date exacte. Elle rectifie la date du protocole de 2007 à 2004. Elle ordonne la mention de cette rectification sur l’arrêt initial. Elle confirme enfin la…

Ohadata J-10-44

RECTIFICATION D’UN ARRÊT RENDU PAR LA COUR DE CEANS : OUI

Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.

Il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt n° 043/2008 en date du 17 juillet 2008, en ce qui concerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l’arrêt, laquelle est le 11 août 2004 et non le 11 août 2007 ; il échet de rectifier ladite date.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

  • Arrêt n° 053/2008 du 20 novembre 2008
  • Audience publique du 20 novembre 2008
  • Pourvoi n° 083/2008/PC du 28 août 2008
  • Affaire : Monsieur Dam SARR (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) contre Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA (Conseil : Maître AKRE-TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour),
  • Madame DIBY Irène.

Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 153.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur la requête

Sur la requête en date du 25 août 2008, enregistrée le même jour au greffe de la Cour de céans sous le n° 083/2008/PC et formée par la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour, demeurant Immeuble ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122 POST’ENTREPRISE Abidjan Cedex 1, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Dam SARR, Directeur de Société, demeurant à Abidjan Cocody Riviera Golf, rue Dl, 01 BP 6658 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA, angle Boulevard Roume et Avenue CROZET, 04 BP 2084 Abidjan 04, prise en la personne de son Directeur général Monsieur CAMARA Moustapha et ayant pour Conseil Maître AKRE-TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Crossons Duplessis, Résidence DIANA, entrée A, 2ème étage, porte A4, 01 BP 2228 Abidjan 01, en rectification de l’arrêt n° 043/2008 rendu le 17 juillet 2008 par la Cour de céans, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré : - Rejette l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée par la MATCA ; - Déclare irrecevables les deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation des articles 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et 23 du Traité institutif de l’OHADA ; - Casse l’arrêt n° 170/CIV/5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Texte intégral

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