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Décision de justice · n° 053/2013

Assalé Aney Lucas c/ Société SHELL Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 11 juillet 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
053/2013
Date d'adoption
11 juillet 2013
Date de publication
11 juillet 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a jugé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision de rejet de l’opposition formée par M. Assalé contre l’ordonnance d’injonction de payer. Elle relève que la créance litigieuse, fondée sur des factures unilatérales et contestées, n’est ni certaine ni liquide. Elle déclare l’opposition recevable parce que l’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne du débiteur et qu’aucune mesure d'exécution n’est intervenue. Par conséquent,…

1Ohadata J-15-53POURVOI EN CASSATION – CASSATION D’UNE DECISION INSUFFISAMMENTMOTIVEEINJONCTION DE PAYER – OPPOSITION : RECEVABILITE DE L’OPPOSITIONFORMEE DANS LE RESPECT DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE – LOCATION-GERANCE -INCERTITUDE DE LA CREANCE FONDEE SUR UNE FACTUREUNILATERALEMENT ETABLIE ET CONTESTEEN’a pas suffisamment motivé sa décision, qui encourt la cassation, la cour d’appel qui a confirméle rejet d’une opposition en énonçant qu’« entre la notification le 25 avril 2003 par la [prétenduecréancière] du solde de tout compte [au prétendu débiteur] et la mise en demeure du 29 décembre2003, sept mois seront écoulés sans que le [prétendu débiteur] n’émette aucune contestation…quele montant résultant de la compensation entre le compte crédit et le fond de garantie n’est que troptardivement contesté … », sans préciser dans quel délai cette contestation devait se faire ou surquelle base elle était tardive.L’opposition formée est recevable lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne dudébiteur et qu’aucune des deux conditions requises par l’article 10 alinéa de l’AUPSRVE n’estsurvenue.La créance de quelle nature résultant d’une location-gérance arrivée à expiration n’est ni certaineni liquide et ne peut faire l’objet d’une injonction de payer, dès lors qu’elle est fondée sur desfactures unilatéralement établies par une partie sans inventaire contradictoire et qu’une redditiondes comptes était absolument nécessaire, lesdites factures ayant été contestées.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVEARTICLE 10 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 053/2013 du 12 juin 2013 ;Pourvoi n° 042/2009/PC du 28 avril 2009 : ASSALE Aney Lucas c/ Société SHELL Côted’Ivoire, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 191-194.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 12 juin 2013 où étaient présents :MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO JugeMamadou DEME Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 28 avril 2009 au greffe de la Cour de céans sous len°042/2009/PC et formé par Maître Alla YAO Affeli, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau 25,avenue Chardy, immeuble Chardy (UAP), entresol, porte M4, 01 BP 1904, Abidjan 01, au nom et 2pour le compte de Monsieur Assalé Aney Lucas, gérant de société, 06 BP 2801, Abidjan 06, dans lacause qui oppose ce dernier à la Société Shell Côte d’Ivoire, société Anonyme dont le siège socialest situé à Abidjan à la zone industrielle de vridi, rue des pétroliers et ayant pour conseil la SCPAF.D.K.A, Avocats à la Cour, sis à Abidjan Plateau, rue du Docteur Jamot, Résidence les Harmonies,01 BP 2297 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°652 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 02 juin 2006 et dont ledispositif est le suivant :« statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;-Reçoit Assalé Aney Lucas en son appel relevé du Jugement civil n°250 rendu le 15 février2005 par le Tribunal de première instance de Yopougon ;- L’y dit mal fondé, l’en déboute ;- confirme le jugement querellé ;- Condamne l’appelant aux

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