Base juridique africaine
Décision de justice · n° 053/2013

Assalé Aney Lucas c/ Société SHELL Côte d’Ivoire

OHADA · Adoption : 11 juillet 2013

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a jugé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision de rejet de l’opposition formée par M. Assalé contre l’ordonnance d’injonction de payer. Elle relève que la créance litigieuse, fondée sur des factures unilatérales et contestées, n’est ni certaine ni liquide. Elle déclare l’opposition recevable parce que l’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne du débiteur et qu’aucune mesure d'exécution n’est intervenue. Par conséquent,…

Ohadata J-15-53

POURVOI EN CASSATION

CASSATION D’UNE DÉCISION INSUFFISAMMENT MOTIVÉE

INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION : RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION FORMÉE DANS LE RESPECT DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE

LOCATION-GÉRANCE - INCERTITUDE DE LA CRÉANCE FONDÉE SUR UNE FACTURE UNILATÉRALEMENT ÉTABLIE ET CONTESTÉE

La cour d’appel qui a confirmé le rejet d’une opposition en énonçant qu’« entre la notification le 25 avril 2003 par la [prétendue créancière] du solde de tout compte [au prétendu débiteur] et la mise en demeure du 29 décembre 2003, sept mois seront écoulés sans que le [prétendu débiteur] n’émette aucune contestation… que le montant résultant de la compensation entre le compte crédit et le fond de garantie n’est que trop tardivement contesté… », sans préciser dans quel délai cette contestation devait se faire ou sur quelle base elle était tardive, n’a pas suffisamment motivé sa décision, qui encourt la cassation.

L’opposition formée est recevable lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne du débiteur et qu’aucune des deux conditions requises par l’article 10 alinéa de l’AUPSRVE n’est survenue.

La créance de quelle nature résultant d’une location-gérance arrivée à expiration n’est ni certaine ni liquide et ne peut faire l’objet d’une injonction de payer, dès lors qu’elle est fondée sur des factures unilatéralement établies par une partie sans inventaire contradictoire et qu’une reddition des comptes était absolument nécessaire, lesdites factures ayant été contestées.

Références

  • ARTICLE 1 AUPSRVE
  • ARTICLE 2 AUPSRVE
  • ARTICLE 10 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 053/2013 du 12 juin 2013 ; Pourvoi n° 042/2009/PC du 28 avril 2009 : ASSALE Aney Lucas c/ Société SHELL Côte d’Ivoire, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 191-194.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 juin 2013 où étaient présents :

  • MM. Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier
Texte intégral

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