Ohadata J-10-306
PROCEDURE - CCJA - RECOURS EN INTERPRETATION
RECOURS EXERCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 48 DU REGLEMENT DE PROCEDURE - RECEVABILITE (OUI).
PROCEDURE - CCJA - RECOURS EN INTERPRETATION - ARRET
DISPOSITIF : TANT SANS EQUIVOQUE ET N’APPELANT AUCUNE INTERPRETATION - RECOURS NON FONDE - REJET.
Il échet de déclarer recevable en la forme le recours en interprétation dès lors que le recours a été exercé conformément aux dispositions de l’article 48 du Règlement intérieur de la CCJA.
Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter dès lors que le dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée est sans équivoque et n’appelle aucune interprétation.
C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt N° 053 du 31 décembre 2009
Affaire : Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA c/ Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO.
- Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 40.
Sur le recours enregistré le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 002/2009/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 5e étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de GITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE, dans une cause l’opposant à la SICPRO, ayant pour Conseil, Maître OBENG-KOFI FIAN, Avocat à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant Neuilly, Aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, en interprétation de l’Arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour de céans, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré : - Casse l’Arrêt n° 0751 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; - Evoquant et statuant sur le fond ; - Annule le Jugement n° 1411 du 09 juin 2005 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; - Dit que l’Ordonnance d’injonction de payer n° 5378 rendue le 21 juillet 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan sortira son plein et entier effet ; - Condamne la GETMA aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son recours, le motif d’interprétation tel qu’il figure dans la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
- Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
- Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, notamment en son article 48 ;
Attendu que par requête en date du 21 janvier 2009, GITMA devenue GETMA sollicite de la Cour de céans, l’interprétation de son Arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008, au motif que :