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Décision de justice · n° 053

Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien (GITMA) devenue GETMA c/ Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux (SICPRO)

OHADA · Adoption : 30 janvier 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
053
Date d'adoption
30 janvier 2010
Date de publication
30 janvier 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa GETMA forme un recours en interprétation devant la CCJA concernant un arrêt rendu. La Cour juge ce recours recevable en la forme puisqu’il est conforme à l’article 48 du Règlement de procédure. Toutefois, elle constate que le dispositif de l’arrêt contesté est clair et ne présente aucune ambiguïté. La dénonciation du bail par la GETMA n’a pas eu pour effet de rompre immédiatement la relation contractuelle. La Cour rejette donc la demande de la GETMA. La société GETMA est déclarée perdante…

Ohadata J-10-306PROCEDURE - CCJA - RECOURS EN INTERPRETATION - RECOURS EXERCECONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 48 DU REGLEMENT DEPROCEDURE - RECEVABILITE (OUI).PROCEDURE - CCJA - RECOURS EN INTERPRETATION - ARRET - DISPOSITIFETANT SANS EQUIVOQUE ET N’APPELANT AUCUNE INTERPRETATION -RECOURS NON FONDE - REJET.Il échet de déclarer recevable en la forme le recours en interprétation dès lors que le recoursa été exercé conformément aux dispositions de l’article 48 du Règlement intérieur de laCCJA.Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter dès lors que ledispositif de l’arrêt dont l’interprétation demandée est sans équivoque et n’appelle aucuneinterprétation.C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt N° 053 du 31 décembre 2009 – Affaire : Société GestionIvoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA c/ SociétéInternationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO. – Le Juris-Ohadan° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 40.Sur le recours enregistré le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour de céans, sous len° 002/2009/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24,Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 5e étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom etpour le compte de GITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE, dans une cause l’opposant àla SICPRO, ayant pour Conseil, Maître OBENG-KOFI FIAN, Avocat à la Cour, demeurant19, Boulevard Angoulvant Neuilly, Aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01,en interprétation de l’Arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour decéans, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;- Casse l’Arrêt n° 0751 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;Evoquant et statuant sur le fond ;- Annule le Jugement n° 1411 du 09 juin 2005 rendu par le Tribunal de Première Instanced’Abidjan ;- Dit que l’Ordonnance d’injonction de payer n° 5378 rendue le 21 juillet 2004 par laJuridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan sortira son plein etentier effet ;- Condamne la GETMA aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son recours, le motif d’interprétation tel qu’il figure dansla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA, notamment en son article 48 ; Attendu que par requête en date du 21 janvier 2009, GITMA devenue GETMA sollicite de laCour de céans, l’interprétation de son Arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008, au motifque « pour justifier la décision d’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel du 23 juin 2006, laHaute Cour a retenu que la GETMA et la SICPRO étaient demeurées dans les lienscontractuels du bail, ce bail la liant à SICPRO n’ayant été dénoncé que le 11 novembre 2003 ;que c’est donc contre toute attente que, sur évocation, la Haute Cour a confirmé les termes del’Ordonnance d’injonction de payer n° 5378 en date du 21 juillet 2004, laquelle avaitcondamné la [GETMA] à payer des loyers arrêtés

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