Base juridique africaine
Décision de justice · n° 054/2005

Société SODICARO SARL contre Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE

OHADA · Adoption : 14 janvier 2006

La SODICARO SARL a obtenu un titre exécutoire contre la Standard Chartered Bank, tiers saisi. La Banque a fait appel de l’ordonnance, estimant l’exécution non fondée. La Cour d’Appel a appliqué l’article 172 AUPSRVE, admettant l’appel comme recevable. La CCJA a infirmé cette position, jugeant que seul l’article 49 AUPSRVE était applicable. L’appel de la Banque a donc été déclaré irrecevable. L’ordonnance initiale est confirmée, contraignant la Banque à payer les sommes réclamées. Les dépens…

Ohadata J-06-43CCJA

VOIES D’EXECUTION

APPEL D’UNE DECISION RENDUE SUR DIFFICULTE D’EXECUTION

  • APPLICATION DE L’ARTICLE 172 AUPSRVE : (NON)
  • APPLICATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE : (OUI)
  • VIOLATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE : OUI.

L’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution traite spécifiquement des modalités de l’appel exercé contre la décision de la juridiction tranchant une contestation entre le débiteur saisi et le créancier saisissant, laquelle s’entend des seuls incidents relatifs à la saisie, et non point de tous les incidents indifféremment dont la saisie pourrait être l’occasion. Cela explique que le tiers saisi, dans le cadre ainsi circonscrit, ne soit qu’« appelé » à l’instance de ladite contestation.

En l’espèce, l’action initiée par la SODICARO SARL, par sa demande de titre exécutoire ayant abouti à l’obtention de l’Ordonnance de référé querellée n° 1939 du 25 avril 2002, tendait à contraindre la Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE, tiers saisi, à lui payer les sommes causes de la saisie. Cette action, qui oppose le créancier saisissant au tiers saisi, ne relève pas d’une contestation de saisie au sens ci-dessus indiqué, mais d’une difficulté d’exécution et, en tant que telle, elle est régie notamment par les articles 154, 168 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Références

  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 154 AUPSRVE
  • ARTICLE 168 AUPSRVE
  • ARTICLE 172 AUPSRVE

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRÊT N° 054/2005 du 15 décembre 2005, Affaire : Société SODICARO SARL (Conseil : Maître IANGADOU Aliou, Avocat à la Cour) contre Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUABI & Associés, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 77. Le Juris-Ohada, n° 2/2006, p. 8.

Pourvoi n° : 113/2003/PC du 09 décembre 2003

LA COUR

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 décembre 2005, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré le 09 décembre 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 113/2003/PC et formé par Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, immeuble NABIL, rue du Commerce, 3ème étage, 01 BP 2150 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SODICARO SARL, dont le siège social est à Abidjan Km 01, boulevard de Marseille - Zone 2A, dans la cause qui l’oppose à la Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 23, boulevard de la République, et ayant pour Conseils la SCPA BILE-AKA, BRIZOUABI et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, 7, boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan 25 ;

Texte intégral

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