Ohadata J-06-43CCJA – VOIES D’EXECUTION – APPEL D’UNE DECISION RENDUE SURDIFFICULTE D’EXECUTION – APPLICATION DE L’ARTICLE 172 AUPSRVE(NON) - APPLICATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE (OUI) - VIOLATION DEL’ARTICLE 49 AUPSRVE : OUI.L’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution traite spécifiquement des modalités del’appel exercé contre la décision de la juridiction tranchant une contestation entre ledébiteur saisi et le créancier saisissant, laquelle s’entend des seuls incidentsrelatifs à la saisie, et non point de tous les incidents indifféremment dont la saisiepourrait être l’occasion, ce qui explique que le tiers saisi, dans le cadre ainsicirconscrit, ne soit qu’ « appelé » à l’instance de ladite contestation.En l’espèce, l’action initiée par la SODICARO SARL, par sa demande de titreexécutoire ayant abouti à l’obtention de l’Ordonnance de référé querellée n° 1939du 25 avril 2002, tendait à contraindre la Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE,tiers saisi, à lui payer les sommes, causes de la saisie. Cette action qui oppose lecréancier saisissant au tiers saisi, ne relève pas d’une contestation de saisie ausens ci-dessus indiqué, mais d’une difficulté d’exécution et en tant que telle, elle estrégie notamment par les articles 154, 168 et 49 de l’Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 154 AUPSRVEARTICLE 168 AUPSRVEARTICLE 172 AUPSRVECOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRET N° 054/2005du 15 décembre 2005, Affaire : Société SODICARO SARL (Conseil : MaîtreIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour) contre Standard Chartered Bank COTEd’IVOIRE (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUABI & Associés, Avocats à laCour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 77. LeJuris-Ohada, n° 2/2006, p. 8.Pourvoi n° : 113/2003/PC du 09 décembre 2003LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 décembre 2005, où étaientprésents :- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré le 09 décembre 2003 au greffe de la Cour de céanssous le n° 113/2003/PC et formé par Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour,demeurant à Abidjan Plateau, immeuble NABIL, rue du Commerce, 3ème étage,01 BP 2150 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SODICARO SARL,dont le siège social est à Abidjan Km 01, boulevard de Marseille - Zone 2A, dans lacause qui l’oppose à la Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE, dont le siègesocial est à Abidjan Plateau, 23, boulevard de la République, et ayant pour Conseilsla SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats à la Cour, demeurant àAbidjan Cocody, 7, boulevard Latrille, 25 BP 945Abidjan 25 ;En cassation des Arrêts n° 771/ADD du l8 juin2002 et 755 du 10 juin 2003rendus par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont les dispositifs sont les suivants :a) Arrêt n° 771/ADD du 18 juin 2002 :« - Déclare recevable l’appel relevé par la Société Standard Chartered BankCOTE d’IVOIRE de l’Ordonnance de référé n° 1939 rendue le 25 avril 2002
Société SODICARO SARL contre Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE
OHADA · Adoption : 14 janvier 2006
RésuméLa SODICARO SARL a obtenu un titre exécutoire contre la Standard Chartered Bank, tiers saisi. La Banque a fait appel de l’ordonnance, estimant l’exécution non fondée. La Cour d’Appel a appliqué l’article 172 AUPSRVE, admettant l’appel comme recevable. La CCJA a infirmé cette position, jugeant que seul l’article 49 AUPSRVE était applicable. L’appel de la Banque a donc été déclaré irrecevable. L’ordonnance initiale est confirmée, contraignant la Banque à payer les sommes réclamées. Les dépens…
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