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Décision de justice · n° 054/2012

BONI Joseph Henri contre la « Faillite » de la Société RICOCI

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (OHADA) déclare irrecevable le pourvoi formé par Boni Joseph Henri contre la faillite de la société RICOCI. Aucune disposition d’un Acte uniforme ou d’un Règlement OHADA n’est visée et le conseil du requérant n’a pas produit de mandat spécial. La Cour condamne le requérant aux dépens.

Ohadata J-14-137

RECOURS EN CASSATION – ABSENCE D’INDICATION DES DISPOSITIONS DU DROIT OHADA VIOLEES – ABSENCE DE MANDAT DU CONSEIL DU REQUERANT – IRRECEVABILITE DU RECOURS

Est irrecevable le recours qui n’indique pas la ou les dispositions d’un Acte uniforme ou d’un Règlement pris en application du Traité qui aurait été violée. De même, le recours est irrecevable si le Conseil du requérant ne produit pas le mandat spécial à lui délivré.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 054/2012 du 07 juin 2012

Affaire : BONI Joseph Henri Conseils : la SCPA TANO Coffie et Associés, Avocats à la Cour Contre : La « Faillite » de la Société RICOCI

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANGABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 006/2003/PC du 06 février 2003 et formé par la SCPA TANO Coffie et Associés, Avocats à la Cour demeurant 8, Boulevard Carde à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de BONI Joseph Henri dans la cause l’opposant à la « Faillite » de la Société RICOCI, demeurant à Abidjan Zone 4C, 01 BP.681, représentée par le syndic Christian EGELS, directeur du Cabinet SOFEDEC.

En cassation de l’Arrêt n° 40/2001 rendu le 24 janvier 2001 par la Cour d’Appel de Daloa et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit n° 318/2 ADD du 18 octobre 2000 de ce siège qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par BONI Joseph Henri ; Au fond : Dit cet Appel partiellement bien fondé ; Infirme partiellement le jugement civil contradictoire n° 218 du 25 juillet 2000 du Tribunal de première instance de Daloa en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par BONI Joseph Henri à l’exécution de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 193 rendue le 28 mars 2000 par le Président dudit Tribunal ; Statuant à nouveau ; Déclare ladite opposition recevable ; La dit cependant mal fondée ; Condamne en conséquence BONI Joseph Henri à payer à la Faillite RICOCI représentée par Christian EGELS son syndic, outre les intérêts de droit et frais, la somme principale de 4.926.746 F ; Le condamne en outre aux entiers dépens.**

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation en deux branches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;

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