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Décision de justice · n° 054/2012

BONI Joseph Henri contre la « Faillite » de la Société RICOCI

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
054/2012
Date d'adoption
6 juillet 2012
Date de publication
6 juillet 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (OHADA) déclare irrecevable le pourvoi formé par Boni Joseph Henri contre la faillite de la société RICOCI. Aucune disposition d’un Acte uniforme ou d’un Règlement OHADA n’est visée et le conseil du requérant n’a pas produit de mandat spécial. La Cour condamne le requérant aux dépens.

Ohadata J-14-137RECOURS EN CASSATION – ABSENCE D’INDICATION DES DISPOSITIONS DUDROIT OHADA VIOLEES – ABSNCE DE MANDAT DU CONSEIL DUREQUERANT – IRRECEVABILITE DU RECOURSEst irrecevable le recours qui n’indique pas la ou les dispositions d’un Acte uniformeou d’un Règlement pris en application du Traité qui aurait été violée. De même, le recoursest irrecevable si le Conseil du requérant ne produit pas le mandat spécial à lui délivré.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 054/2012 du 07 juin 2012Affaire : BONI Joseph Henri (Conseils : la SCPA TANO Coffie et Associés, Avocats à laCour) Contre La « Faillite » de la Société RICOCILa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteurVictoriano OBIANGABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 006/2003/PC du 06février 2003 et formé par la SCPA TANO Coffie et Associés, Avocats à la Cour demeurant 8,Boulevard Carde à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de BONI Joseph Henri dans lacause l’opposant à la « Faillite » de la Société RICOCI, demeurant à Abidjan Zone 4C, 01 BP.681, représentée par le syndic Christian EGELS, directeur du Cabinet SOFEDEC,En cassation de l’Arrêt n° 40/2001 rendu le 24 janvier 2001 par la Cour d’Appel deDaloa et dont le dispositif est le suivant :« En la forme : S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit n° 318/2 ADD du 18 octobre2000 de ce siège qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par BONI Joseph Henri ;Au fond : Dit cet Appel partiellement bien fondé ;Infirme partiellement le jugement civil contradictoire n°218 du 25 juillet 2000 duTribunal de première instance de Daloa en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition forméepar BONI Joseph Henri à l’exécution de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 193 rendue le28 mars 2000 par le Président dudit Tribunal ;Statuant à nouveau ;Déclare ladite opposition recevable ;La dit cependant mal fondée ; Condamne en conséquence BONI Joseph Henri à payer à la Faillite RICOCIreprésentée par Christian EGELS son syndic, outre les intérêts de droit et frais, la sommeprincipale de 4.926.746 F ;Le condamne en outre aux entiers dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation en deuxbranches, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation enAfrique du Droit des Affaires ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que courant 1992 et 1993 la sociétéRICOCI a fourni à BONI Joseph Henri divers matériaux de construction ; que suite à lafaillite de RICOCI, son syndic saisissait le Président du Tribunal de Daloa qui, le 28 mars2000, rendait

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