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Décision de justice · n° 055/2014

Société TOGOCRUS Sarl c/ 1) Procureur Général près la Cour d’appel de Lomé (Etat Togolais), 2) Société Omnium Togolaise d’Assistance Maritime (OTAM), 3) Société Togolaise de Consignation Maritime (STCM)

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
055/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa présente décision porte sur un litige relatif à la suspenson d'une exécution forcée engagée contre une société en liquidation. La CCJA, saisie d'un pourvoi formé par la société, examine la compétence ainsi que la recevabilité du recours. Elle retient sa compétence, faute pour la partie défenderesse de rapporter la preuve de la clôture de la liquidation de la société. Ensuite, elle relève que la suspension prononcée par le président de la cour d’appel viole l’article 32 de l’AUPSRVE. La Cour…

1Ohadata J-15-146COMPETENCE DE LA CCJA – EXCEPTION D’INCOMPETENCE DE LA CCJAINTERFERANT AVEC UN MOYEN DU POURVOI – JONCTION AU FOND –SUSPENSION D’UNE EXECUTION FORCEE ENTAMEE – COMPETENCE DE LACCJASOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE EN COURS DE LIQUIDATION –SUBSISTANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE – RECEVABILITE DEL’ACTION INITIEE PAR CETTE SOCIETE EN L’ABSENCE DE PREUVE DE LACLOTURE DE LA LIQUIDATIONVOIES D’EXECUTION – SUSPENSION DE L’EXECUTION FORCEE SUR LEFONDEMENT D’UNE DISPOSITION NATIONALE – VIOLATION DE L’ARTICLE32 DE L’AUPSRVE – CASSATION DE L’ORDONNANCE ET POURSUITE DEL’EXECUTION ENTAMEEUne exception d’incompétence de la CCJA interférant avec un moyen de cassation doit êtrejointe au fond. Il en est ainsi par exemple lorsque dans ses mémoires, l’un des défendeurs asoulevé l’incompétence de la CCJA aux motifs qu’en l’espèce, le Président de la cour d’appeln’avait été saisi que de la question relative à la suspension de l’exécution d’arrêt, questionqui n’est traitée par aucun des Actes uniformes, mais par le Code de Procédure civile qui enson article 217 ne prévoit que le recours en rétractation devant le même président.En l’absence de preuve de la clôture de la liquidation d’une société, dont l’inexistence estalléguée, le pourvoi formé par ladite société est recevable, conformément à l’article 201 del’AUSCGIE.C’est à juste titre que la CCJA a été saisie, dès lors que l’ordonnance rendue par le présidentde la cour d’appel de Lomé a eu pour effet de suspendre l’exécution forcée entamée par larequérante, laquelle a fait commandement à l’assureur, et que des saisies-attributions ont étépratiquées entre les mains de différentes banques. Il en est ainsi car ladite ordonnance a euune incidence sur l’exécution en cours.L’ordonnance attaquée, qui a eu pour effet de suspendre l’exécution forcée entreprise surl’unique fondement de l’article 215 du Code de procédure civile togolais, a violé l’article 32de l’AUPSRVE. Elle doit être cassée et la requérante doit être d’autorisée à poursuivrel’exécution entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.ARTICLE 14 TRAITEARTICLE 201 AUSCGIEARTICLE 32 AUPSRVEARTICLE 217 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU TOGOCCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 055/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 090/2011/PCdu 14/10/2011 : Société TOGOCRUS Sarl c/ 1) Procureur Général près la Cour d’appelde Lomé (Etat Togolais), 2) Société Omnium Togolaise d’Assistance Maritime (OTAM),3) Société Togolaise de Consignation Maritime (STCM). 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Lomé le 23 avril 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Second-Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le recours enregistré le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour de céans sous len°090/2011/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, 3473, Boulevarddu 13 janvier, BP 3893 à Lomé, agissant au nom et pour le compte de la SociétéTOGOCRUS, SARL ayant son siège à Lomé, 511, Rue Okemedji à Tokoin, quartier Ramcodans la cause qui l’oppose à l’Etat Togolais ayant pour

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