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Décision de justice · n° 056/2005

Rassemblement Des Républicains dit RDR contre le F.D.P.C.C.

OHADA · Adoption : 14 janvier 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
056/2005
Date d'adoption
14 janvier 2006
Date de publication
14 janvier 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est saisie sur la qualification d’un bail conclu par un parti politique. Elle rappelle que la législation uniformisée sur le bail commercial ne s’applique qu’aux activités commerciales ou professionnelles. Le RDR, étant un parti politique, ne peut revendiquer le statut de bail commercial. La Cour examine les lois ivoiriennes sur les partis et associations, confirmant que ces entités n’ont pas vocation lucrative. Elle conclut que les articles…

Ohadata J-06-30CCJA – COMPETENCE – BAIL DANS LEQUEL LE PRENEUR EST UN PARTIPOLITIQUE – BAIL PROFESSIONNEL (NON) – COMPETENCE DE LA CCJA(NON)En l’espèce, la personne morale ayant souscrit le présent bail portant sur les locauxà usage de bureaux, pour les besoins de son activité, est un parti politique, enl’occurrence, le Rassemblement Des Républicains, qui n’a vocation à exerceraucune activité lucrative à caractère commercial, industriel, artisanal ouprofessionnel. Au demeurant, aux termes d’une part, de l’article 1er alinéa 1 de laloi n° 93-668 du 09 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques enCOTE D’IVOIRE, « le Parti Politique est une association de personnes physiquesqui adhèrent aux mêmes idéaux politiques, s’engagent à les faire triompher par lamise en œuvre d’un programme, en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir, selonles principes démocratiques définis dans la Constitution » et, d’autre part, del’article 1er de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960, relative aux associations,« l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettenten commun d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans unbut autre que lucratif. (...) ». Dans ces circonstances, le bail relatif aux locauxoccupés par le RDR ne saurait être régi par les dispositions des articles 69 et 71 del’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Les dispositionssus-indiquées de l’Acte uniforme précité étant inapplicables au présent contentieux,dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage ne sont pas réunies.ARTICLE 14 DU TRAITE OHADACOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.), ARRET N° 056/2005du 15 décembre 2005, Affaire : Rassemblement Des Républicains dit RDR,(Conseils : SCPA ADJE ASSI METAN, Avocats à la Cour) contre Fonds deDéveloppement et de Promotion des Activités des Producteurs de Café et de Cacaodit F.D.P.C.C. (Conseils : SCPA BOA, ACKRE-TCHAKRE &Associés, Avocats à laCour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 17. - LeJuris-Ohada, n° 2/2006, p. 16.Pourvoi : n° 015/2004/PC du 16 février 2004LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 décembre 2005, où étaientprésents :- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ; Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation duDroit des Affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire RassemblementDes Républicains dit RDR contre Fonds de Développement et de Promotion desActivités des Producteurs de Café et de Cacao dit F.D .P.C.C., par Arrêt n° 500103du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre Judicaire,formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 23 janvier 2002 duRDR, dont le siège est à Abidjan Cocody, rue Lepic, route du Lycée Technique,06 BP 1440 Abidjan 06, ayant pour Conseils la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocatsà la Cour, demeurant 59, rue des Sambas, Indénié Plateau, Résidence « Le Trèfle», 01 BP 6568 Abidjan 01 ;En cassation de l’Arrêt n° 1221 rendu le 13 décembre 2002 par la

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