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Décision de justice · n° 056/2008

EDOUKOU Aka épouse KOUAME et KOUAME Thierry contre DOUCOURE Bouyagui

OHADA · Adoption : 10 janvier 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
056/2008
Date d'adoption
10 janvier 2009
Date de publication
10 janvier 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLes époux KOUAME réclamaient le paiement d’un solde sur une créance représentée par des lettres de change signées par feu DOUCOURE Matenin. La Cour d’appel a jugé ces lettres de change nulles au motif que la signature n’était pas apposée à l’emplacement prévu. La CCJA a rappelé que la loi n’exige aucun emplacement spécifique pour la signature du tireur. La décision attaquée est donc cassée et l’ordonnance d’injonction de payer est rétablie dans sa plénitude. Monsieur DOUCOURE Bouyagui est…

Ohadata J-10-41LETTRE DE CHANGE - VIOLATION DE L’ARTICLE 110 DE LA LOI N° 97-518 DU04 SEPTEMBRE 1997 RELATIVE AUX INSTRUMENTS DE PAIEMENT :CASSATION.ARTICLE 110 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENTEn l’absence, dans l’article 110 de la loi susvisée relative aux instruments depaiement de dispositions prescrivant dans la lettre de change un emplacement spécifique pourla signature du tireur, sont donc valables les lettres de change sur lesquelles figure lasignature du tireur apposée sur le titre lui-même ; ainsi, en considérant comme étant nullesles lettres de change sur lesquelles Monsieur DOUCOURE Matenin n’avait pas apposé sasignature à « l’emplacement prévu », la Cour d’Appel ne permet pas à la Cour de céansd’exercer son contrôle sur le fondement légal de sa décision ; d’où il suit que l’arrêt attaquédoit être cassé.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 056/2008 du 11 décembre2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n° 057/2004/PC du 28 mai 2004– Affaire : - EDOUKOU Aka épouse KOUAME (Conseils : Cabinet SARR, ALLARD etAssociés, Avocats à la Cour), - KOUAME Thierry (Conseils : Cabinet SARR, ALLARDet Associés, Avocats à la Cour) contre DOUCOURE Bouyagui.- Recueil deJurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 137.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 11 décembre 2008, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire dame EDOUKOU Aka épouseKOUAME et KOUAME Thierry contre DOUCOURE Bouyagui, par arrêt n° 093/04 du12 février 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile,saisie d’un pourvoi formé le 24 janvier 2003 par le Cabinet SARR, Allard et Associés,Avocats demeurant boulevard de Marseille, immeuble Le Home, 01 BP 6082 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de Madame EDOUKOU Aka, épouse KOUAME, fermière,demeurant à Séguéla quartier résidentiel et de Monsieur KOUAME Thierry, Pharmacien,demeurant à Séguéla, quartier résidentiel, BP 226, dans la cause qui les oppose à MonsieurDOUCOURE Bouyagui, commerçant, domicilié à Daloa, pris en sa qualité de représentantlégal des héritiers de feu DOUCOURE Wandé et DOUCOURE Matenin,en cassation de l’arrêt n° 316 rendu le 08 août 2001 par la Cour d’Appel de Daloa, et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;En la forme : S’en rapporte à l’arrêt avant-dire droit n° 171/0l du 02 mai 2001 de la Courd’Appel de ce siège, qui a ordonné la jonction des dossiers des procédures n° 33 et 34 du rôlegénéral et déclaré recevables les appels principaux de DOUCOURE Bouyagui, et incidentsdes époux KOUAME ; Au fond :Dit l’appel de DOUCOURE Bouyagui sur le faux incident mal fondé ;Dit l’appel des époux KOUAME également mal fondé ;Dit cependant bien fondé, l’appel de DOUCOURE Bouyagui, en ce qui concerne sacondamnation au paiement

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