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Décision de justice · n° 056/2013

Sociétés TDS-Afrique, STPN-Afrique, CLAM-Afrique et TDG-Afrique c/ Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER

OHADA · Adoption : 12 juillet 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
056/2013
Date d'adoption
12 juillet 2013
Date de publication
12 juillet 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLes quatre sociétés et leur gérant avaient interdit l’accès des locaux à une associée. Celle-ci, contestant la rupture unilatérale de ses fonctions de cogérante, a saisi le juge des référés pour obtenir la communication des documents sociaux et une expertise de gestion. La Cour a reconnu la qualité d’associée de la demanderesse, a ordonné la communication des documents sociaux sous astreinte et rejeté la demande d’expertise pour imprécision. Elle a cassé la décision antérieure, jugé recevable…

1Ohadata J-15-56POURVOI EN CASSATION – BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE -JONCTION DE PROCEDURES CONCERNANT LES MEMES PARTIESSOCIETES COMMERCIALES – EXPERTISE DE GESTION : NECESSITE DESPECIFIER LES OPERATIONS CONCERNEES PAR L’EXPERTISE –COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR PRESERVER LES DROITS D’UNASSOCIE – DROIT POUR UN ASSOCIE DE SE FAIRE COMMUNIQUER, SOUSASTREINTE, LES DOCUMENTS RELATIFS AUX TROIS DERNIERS EXERCICESDE LA SOCIETEPour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de procéduresconcernant les mêmes parties et le même arrêt.La cour d’appel qui a ordonné l’expertise de gestion de sociétés et désigné un expert à qui ila été assigné la mission de vérifier les mouvements de comptes et la sincérité des étatsfinanciers sans spécifier l’opération de gestion concernée par l’investigation, a violé lesdispositions de l’article 160 de l’AUSCGIE selon lesquelles le juge détermine l’étendue de lamission et les pouvoirs de l’expert au cas où l’expertise de gestion est ordonnée, exposantainsi son arrêt à la cassation.Est irrecevable, l’action dirigée contre un associé, personne physique, dès lors qu’il a étéattrait en justice en sa qualité de gérant et non d’associé.Il y a urgence pour que le juge des référés statue, dès lors qu’il existe une contestationsérieuse sur la qualité d’associée de la demanderesse à l’action, alors que celle-ci a signé desprocès verbaux d’assemblées générales auxquelles elle a pris part et que les statuts desdifférentes sociétés versés au dossier montrent à suffisance qu’elle est associée à hauteur de50% dans plusieurs des sociétés en cause ; que ces sociétés sont gérées par le gérant seul,malgré la qualité de cogérante de la demanderesse à qui l’accès des bureaux a été interditselon le procès verbal de constat dressé le 28 janvier 2008 par huissier de justice.L’associée qui a été privée de toute information sur la marche de sociétés dont l’accès deslocaux lui a été interdit, est fondée à solliciter la communication, sous astreinte comminatoireà compter du prononcé de la décision à intervenir, des documents sociaux, notamment lesétats financiers de synthèse, l’inventaire, le rapport soumis aux assemblées et les procèsverbaux de ces Assemblées sur les sur les trois derniers exercices, conformément à l’article345 alinéa 5 de l’AUSCGIE (astreinte de 500000/jour de retard ordonnée par la cour d’appelet réduite à 100.000/jour de retard par la CCJA).Au sens des articles 159 et 160 de l’AUSCGIE, l’expertise de gestion porte sur une ouplusieurs opérations de gestion déterminées de la société. La demande d’expertise de gestionqui ne détermine aucune opération de gestion précise est mal fondée. En l’espèce, doit êtredéboutée de sa demande la partie qui a sollicité une expertise de gestion tendant de manièregénérale à auditer les comptes et à vérifier la sincérité des états financiers de synthèse desociétés pour l’exercice d’une année donnée sans identifier précisément la décision de gestioncritiquée ni même rapporter les éléments pouvant présumer de l’irrégularité de laditedécision alors que l’opération d’expertise ne peut porter que sur une ou plusieurs opérationsde gestion faites par le dirigeant de la société. 2ARTICLE 159 AUSCGIEARTICLE 160 AUSCGIEARTICLE 345 AUSCGIECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 056/2013 du

Texte intégral

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