Ohadata J-15-56
POURVOI EN CASSATION
BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
- JONCTION DE PROCÉDURES CONCERNANT LES MÊMES PARTIES
- SOCIÉTÉS COMMERCIALES
- EXPERTISE DE GESTION : NÉCESSITÉ DE SPÉCIFIER LES OPÉRATIONS CONCERNÉES PAR L’EXPERTISE
- COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS POUR PRÉSERVER LES DROITS D’UN ASSOCIE
- DROIT POUR UN ASSOCIE DE SE FAIRE COMMUNIQUER, SOUS ASTREINTE, LES DOCUMENTS RELATIFS AUX TROIS DERNIERS EXERCICES DE LA SOCIÉTÉ
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de procédures concernant les mêmes parties et le même arrêt.
La cour d’appel qui a ordonné l’expertise de gestion de sociétés et désigné un expert à qui il a été assigné la mission de vérifier les mouvements de comptes et la sincérité des états financiers sans spécifier l’opération de gestion concernée par l’investigation, a violé les dispositions de l’article 160 de l’AUSCGIE selon lesquelles le juge détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs de l’expert au cas où l’expertise de gestion est ordonnée, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Est irrecevable, l’action dirigée contre un associé, personne physique, dès lors qu’il a été attrait en justice en sa qualité de gérant et non d’associé.
Il y a urgence pour que le juge des référés statue, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité d’associée de la demanderesse à l’action, alors que celle-ci a signé des procès verbaux d’assemblées générales auxquelles elle a pris part et que les statuts des différentes sociétés versés au dossier montrent à suffisance qu’elle est associée à hauteur de 50% dans plusieurs des sociétés en cause. Ces sociétés sont gérées par le gérant seul, malgré la qualité de cogérante de la demanderesse à qui l’accès des bureaux a été interdit selon le procès verbal de constat dressé le 28 janvier 2008 par huissier de justice.
L’associée qui a été privée de toute information sur la marche de sociétés dont l’accès des locaux lui a été interdit, est fondée à solliciter la communication, sous astreinte comminatoire à compter du prononcé de la décision à intervenir, des documents sociaux, notamment les états financiers de synthèse, l’inventaire, le rapport soumis aux assemblées et les procès verbaux de ces Assemblées sur les trois derniers exercices, conformément à l’article 345 alinéa 5 de l’AUSCGIE (astreinte de 500 000/jour de retard ordonnée par la cour d’appel et réduite à 100 000/jour de retard par la CCJA).