Ohadata J-09-265CCJA - INSTRUMENT DE PAIEMENT — LETTRES DE CHANGE — SIGNATUREDU TIREUR — EXISTENCE D’UN EMPLACEMENT SPECIFIQUE PREVU PARLA LOI POUR LA SIGNATURE DU TIREUR (NON) — SIGNATURE APPOSEESUR LE TITRE — VALIDITE DES LETTRES DE CHANGE (OUI) —CONDAMNATION.Les lettres de change ne sont pas nulles et il convient de condamner le débiteur à enpayer le montant, dès lors que l’article 110 de la loi n° 97-518 du 4 septembre 1997 relativeaux instruments de paiement ne prescrit pas dans la lettre de change un emplacementspécifique pour la signature du tireur.En décidant le contraire, la Cour d’appel ne permet pas à la CCJA d’exercer soncontrôle sur le fondement légal de sa décision, qui encourt de ce fait la cassation.C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRET N°056 du 11 décembre 2008, Affaire:-Epouse K – K c/ DJuris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 24Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire dame E épouse K et K contre D,par Arrêt n° 093/04 du 12 février 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambrejudiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 24 janvier 2003 par le CabinetSARR, Allard et Associés, Avocats demeurant boulevard de Marseille, immeuble Le Home,01 B.P. 6082 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Madame E, épouse K,fermière, demeurant à Séguéla quartier résidentiel et de Monsieur K, Pharmacien, demeurantà Seguéla, quartier résidentiel, BP 226, dans la cause qui les oppose à Monsieur D,commerçant, domicilié à Daloa, pris en sa qualité de représentant légal des héritiers de feuD.W et D.M,en cassation de l’Arrêt n° 316, rendu le 08 août 2001 par la Cour d’appel de Daloa etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;En la forme : S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit n°171/01 du 02 mai 2001 de laCour d’appel de ce siège qui a ordonné la jonction des dossiers des procédures n°33 et 34 durôle général et déclaré recevables les appels principaux de D, et incidents des époux K ;Au fondDit l’appel de D sur le faux incident mal fondé ;Dit l’appel des époux K également mal fondé ;Dit cependant bien fondé l’appel de D en ce qui concerne sa condamnation aupaiement dé la créance des intimés ;infirme en conséquence le jugement attaqué sur ce point ;Statuant à nouveau ; Rejette la demande d’inscription de faux de D ;Ordonne la restitution de ses deux carnets de bons de livraison déposés au greffe à K ;Condamne D au paiement d’une amende civile de 10.000 francs CFA ;Déboute les époux K de leur demande en paiement de la somme de 8.588.000 francsCFA à l’encontre de D ;Les déboute également de leur demande en paiement de dommages-intérêtsCondamne les intimés aux dépens... »Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE;Vu les dispositions
Epouse K – K c/ D
OHADA · Adoption : 10 janvier 2009
RésuméLes époux K poursuivaient le paiement de lettres de change relatives à une créance. La Cour d’appel a invalidé ces effets, estimant la signature apposée à un mauvais emplacement. La CCJA relève qu’aucune disposition ne prescrit un emplacement précis, ce qui rend les lettres valables. Le précédent arrêt est cassé et le débiteur condamné à payer la somme due.
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