Ohadata J-09-265CCJA
INSTRUMENT DE PAIEMENT — LETTRES DE CHANGE
Résumé de l'Arrêt
- Signature du tireur : Existence d’un emplacement spécifique prévu par la loi pour la signature du tireur (NON).
- Signature apposée sur le titre : Validité des lettres de change (OUI).
- Condamnation : Les lettres de change ne sont pas nulles et il convient de condamner le débiteur à en payer le montant, dès lors que l’article 110 de la loi n° 97-518 du 4 septembre 1997 relative aux instruments de paiement ne prescrit pas dans la lettre de change un emplacement spécifique pour la signature du tireur.
Décision de la Cour
En décidant le contraire, la Cour d’appel ne permet pas à la CCJA d’exercer son contrôle sur le fondement légal de sa décision, qui encourt de ce fait la cassation.
C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRÊT N°056 du 11 décembre 2008
Affaire : Épouse K – K c/ D
Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 24
Contexte
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire dame E épouse K et K contre D, par Arrêt n° 093/04 du 12 février 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 24 janvier 2003 par le Cabinet SARR, Allard et Associés, Avocats demeurant boulevard de Marseille, immeuble Le Home, 01 B.P. 6082 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Madame E, épouse K, fermière, demeurant à Séguéla quartier résidentiel et de Monsieur K, Pharmacien, demeurant à Seguéla, quartier résidentiel, BP 226, dans la cause qui les oppose à Monsieur D, commerçant, domicilié à Daloa, pris en sa qualité de représentant légal des héritiers de feu D.W et D.M.
Historique de la Procédure
- Cassation de l’Arrêt n° 316 : Rendu le 08 août 2001 par la Cour d’appel de Daloa.
- Dispositif de l’Arrêt :
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.
- En la forme : S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit n°171/01 du 02 mai 2001 de la Cour d’appel de ce siège qui a ordonné la jonction des dossiers des procédures n°33 et 34 du rôle général et déclaré recevables les appels principaux de D, et incidents des époux K.
- Au fond :
- Dit l’appel de D sur le faux incident mal fondé.
- Dit l’appel des époux K également mal fondé.
- Dit cependant bien fondé l’appel de D en ce qui concerne sa condamnation au paiement de la créance des intimés ; infirme en conséquence le jugement attaqué sur ce point.
- Statuant à nouveau : Rejette la demande d’inscription de faux de D.
- Ordonne la restitution de ses deux carnets de bons de livraison déposés au greffe à K.
- Condamne D au paiement d’une amende civile de 10.000 francs CFA.