Ohadata J-10-28RECEVABILITE DU POURVOI FORME SUR LA BASE DE PIECES NONSOUMISES AU JUGE DU FOND : NON.A aucun moment, dans l’arrêt attaqué, il n’est fait état des imprimeries ASAM CI etBFA, ni dans les prétentions des parties, ni dans la motivation du juge d’appel ; dès lors, ilapparaît manifestement clair que les éléments liés aux imprimeries ASAM CI et BFA, dont seprévaut Madame ADIA Yego Thérèse, constituent des pièces nouvelles présentées pour lapremière fois en cassation, alors qu’elles n’ont pas été débattues devant les juges du fond ; ilest de principe qu’il n’est pas permis aux parties de produire en cassation, des pièces quin’ont pas été soumises au juge du fond, et que seule la solution légale donnée et les moyensdébattus devant les premiers juges sont examinés ; dans ces conditions, le pourvoi doit êtredéclaré irrecevable comme mélangé de fait et de droit.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 057/2008 du 11 décembre2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n° 114/2004/PC du 30 novembre2004 – Affaire : ADIA Yego Thérèse (Conseils : la SCPA DADIE-SANGARET etAssociés, Avocats à la Cour) contre Ayants-droit de BAMBA Fétigué, composé de : -BAMBA Awa (Conseil : Maître MENTENON Claude, Avocat à la Cour) – BAMBAIbrahima (Conseils : Maître KASSI Abel et Associés, Avocats à la Cour) – BAMBAAmadou (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour).- Recueil deJurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 19.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 11 décembre 2008, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteurBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 novembre 2004 sous len° l14/2004/PC et formé par la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour,04 BP 1147 Abidjan 04, au nom et pour le compte de Madame ADIA Yego Thérèse,imprimeur, demeurant à Abidjan, Cocody les Deux Plateaux, quartier les « Perles », Rue 3,villa n° 450, dans la cause qui oppose cette dernière à Monsieur BAMBA Amadou, ayantpour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Madame BAMBA Awa ayant pour Conseil MaîtreMENTENON Claude, et Monsieur BAMBA Ibrahim, ayant pour Conseils la SCPA AbelKASSI et Associés, tous héritiers de feu BAMBA Fétigué,en cassation de l’arrêt n° 962 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dontle dispositif est le suivant :« En la forme : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale enréféré, en premier et dernier ressort ;Reçoit les ayants-droit de feu BAMBA Fétigué en leur appel relevé du jugement n° 804 du22 mai 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ; Au fond : Les y déclare bien fondés ;Infirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :Dit qu’il n’a jamais existé de société de fait entre l’intimée et feu BAMBA Fétigué ;Déboute en conséquence, dame ADIA Yego Thérèse de toutes ses réclamations ;Ordonne également son expulsion de
ADIA Yego Thérèse contre les ayants-droit de feu BAMBA Fétigué
OHADA · Adoption : 10 janvier 2009
RésuméLe litige porte sur la reconnaissance d’une société commerciale de fait entre concubins. La Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement de première instance qui reconnaissait cette société. En cassation, la requérante a produit de nouvelles pièces non examinées au fond. La CCJA déclare alors le pourvoi irrecevable. Madame ADIA Yego Thérèse est condamnée aux dépens.
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