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Décision de justice · n° 057

A c/ Ayants droit de B.F

OHADA · Adoption : 10 janvier 2009

Madame A forma un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan qui avait refusé de reconnaître une société de fait entre elle et le défunt B.F. La CCJA, saisie, releva que les pièces présentées n’avaient pas été produites devant les juges du fond et constituèrent donc des éléments nouveaux en cassation. Elle rappela le principe selon lequel il n’est pas permis de produire de telles pièces à ce stade. Le pourvoi fut déclaré irrecevable. Madame A, déclarante au pourvoi, fut…

Ohadata J-09-266CCJA

PROCEDURE — POURVOI EN CASSATION — MOYEN — PIECES NOUVELLES PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION — PIECES NON SOUMISES AU JUGE DU FOND — IRRECEVABILITE

Il est de principe qu’il n’est pas permis aux parties de produire en cassation des pièces qui n’ont pas été soumises au juge du fond et que seule la solution légale donnée et les moyens débattus devant les premiers juges sont examinés. Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors que les éléments dont se prévaut le demandeur constituent des pièces nouvelles présentées pour la première fois en cassation alors qu’elles n’ont pas été débattues devant les juges du fond.

C.C.J.A. 2ème Chambre, arrêt N° 057 du 11 décembre 2008, affaire : A c/ Ayants droit de B.F

Composé de : - B.A - B.I - B.

Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 27.

Sur le pourvoi

Enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 novembre 2004 sous le n° 114/2004/PC et formé par la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour, 04 B.P. 1147 Abidjan 04, au nom et pour le compte de Madame A, imprimeur, demeurant à Abidjan, Cocody les Deux Plateaux, quartier les « Perles », Rue 3, Villa n° 450, dans la cause qui oppose cette dernière à Monsieur B, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Madame B.A ayant pour conseil Maître MENTENON Claude et Monsieur B.I, ayant pour conseils la SCPA Abel KASSI et Associés, tous héritiers de feu B.F, en cassation de l’Arrêt n° 962 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan.

Dispositif de l'Arrêt n° 962

« En la forme : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en référé, en premier et dernier ressort ;

  • Reçoit les ayants droit de feu B.F en leur appel relevé du Jugement n° 804 du 22 mai 2002 par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;
  • Au fond : Les y déclare bien fondés ;
  • Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
  • Statuant à nouveau ; Dit qu’il n’a jamais existé de société de fait entre l’intimée et feu B.F ;
  • Déboute en conséquence dame A de toutes ses réclamations ;
  • Ordonne également son expulsion de la villa qu’elle occupe aux Deux Plateaux les Perles ;
  • Rejette sa demande de dommages-intérêts et la condamne aux dépens. »

Moyen de cassation

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en deux branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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