Base juridique africaine
Décision de justice · n° 058/2008

Société SIACIC - Liquidation CIM-Congo - Compagnie Congolaise des Ciments contre Société CIM-Congo SA

OHADA · Adoption : 10 janvier 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
058/2008
Date d'adoption
10 janvier 2009
Date de publication
10 janvier 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel de Brazzaville portant sur la dissolution de la société CIM-CONGO. Le Tribunal de Commerce de Brazzaville avait prononcé la dissolution en relevant diverses causes, dont la mésentente entre actionnaires et la perte de la moitié du capital. La Cour d’Appel avait ordonné la défense à exécution du jugement, mais la CCJA a jugé que les pouvoirs des dirigeants cessaient dès le prononcé…

Ohadata J-10-152Voir Ohadata J-10-42Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) - Arrêt n° 058/2008 du 11 décembre2008 - Affaire : Société SIACIC - Liquidation CIM-Congo - Compagnie Congolaise desCiments contre Société CIM-Congo SA.-Revue Congolaise de Droit et des Affaires n° 2, Janvier–Février–Mars 2010, p. 125. Note InèsFéviliyéEn cassation de l’arrêt n° 30 rendu le 28 février 2006 par la Cour d’Appel de Brazzaville.Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le Tribunal deCommerce de Brazzaville, au Congo, sur saisine de la liquidation SIACIC, aux fins deprononcer la dissolution de la société CIM-CONGO a, statuant à bref délai comme l’exigel’article 223 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupementd’intérêt économique, prononcé, conformément aux réquisitions du ministère public, ladissolution de la société CIM-CONGO ; que ledit Tribunal, par jugement n° 700 du27 décembre 2005, a retenu trois causes de dissolution :1°) la sortie de l’actionnaire Etat congolais du capital de CIM-CONGO, matérialisée par unecorrespondance du 21 février 2005 adressée à son coactionnaire, justifiant ainsi lamésentente entre eux ;2°) la perte des silos à ciment, actif essentiel à la réalisation de l’objet social de la sociétéCIM-CONGO ;3°) la perte de moitié de son capital et la non tenue dans les délais, d’une réunion à l’effet dese prononcer sur la dissolution anticipée ou non de la société ;Attendu que selon les requérantes, « la dissolution de la société CIM-CONGO ayant étéprononcée le 27 décembre 2005, celle-ci a, nonobstant les dispositions précitées del’article 224 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, relevé appel et déposé unerequête spéciale aux fins de défense à exécution, prétextant que la décision sus énoncée auraitété rendue en violation des droits de la défense, occultant le fait que le ministère public,garant de l’ordre public, présent à l’audience et ayant pris des réquisitions orales allant dans lesens de la dissolution de CIM-CONGO, n’a pas relevé le moyen dont se prévaut aujourd’huiCIM-CONGO pour contester sa mise en dissolution ; que c’est ainsi que la Cour d’Appel deBrazzaville, saisie par CIM-CONGO, par requête spéciale aux fins de défense à exécution a,par décision en date du 28 février 2006, fait défense à exécution, faisant fi des dispositionspertinentes de l’Acte uniforme précité ; que cet arrêt encourt donc la cassation pour lesmoyens qui seront développés ci-après » ;Attendu que la société CIM-CONGO S.A, défenderesse au pourvoi qui a régulièrement reçula signification du recours en cassation devant la Cour de céans, n’a produit aucun mémoire ;qu’il convient dès lors, de statuer en l’état ; Sur le premier moyenAttendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 212 et 224 del’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêtéconomique, « en ce qu’en cause d’appel, les requérants ont soulevé l’irrecevabilité

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices