Ohadata J-10-42
Voir Ohadata J-10-152
SOCIETES COMMERCIALES - VIOLATION DES ARTICLES 212 ET 224 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE : CASSATION.
ARTICLE 212 AUSCGIE – ARTICLE 224 AUSCGIE
En application des dispositions des articles 212 et 224 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, il convient de constater que les pouvoirs des administrateurs pouvant engager la société cessent dès le prononcé de la décision ayant ordonné la liquidation de la société. Il en résulte que c’est à tort que la Cour d’Appel de Brazzaville a jugé recevable une requête aux fins de défense à exécution déposée par un mandataire de justice agissant pour le compte de la société mise en liquidation. Que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles 212 et 224 précités ; il convient de casser son arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 058/2008 du 11 décembre 2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Dossier n° 013/2006/PC du 09 mars 2006
Affaire :
- Société SIACIC (Conseil : Maître Michel TSALA, Avocat à la Cour)
- Liquidation CIM-CONGO (Conseil : Maître Simon Yves TCHICAMBOUD, Avocat à la Cour)
- Compagnie Congolaise des Ciments (Conseil : Maître Claude COELHO, Avocat à la Cour) contre Société CIM-CONGO S.A (Conseil : Maître Claude Joël PAKA, Avocat à la Cour).
Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 141.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 11 décembre 2008, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier.
Sur le pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 013/2006/PC du 09 mars 2006 et formé par les avocats désignés ci-dessus, agissant au nom et pour les comptes des sociétés suivantes : - Société SIACIC, 86, avenue Général de Gaulle, Pointe-Noire (immeuble Marrok) - Liquidation CIM-CONGO, 86, avenue Général de Gaulle, Pointe-Noire - Compagnie Congolaise des Ciments SA, siège social sis à l’immeuble CNSS, avenue Général de Gaulle, Pointe-Noire
dans une cause opposant ces dernières à la société CIM-CONGO S.A, ayant pour Conseil Maître Claude Joël PAKA, Avocat à la Cour, avenue Charles de Gaulle, immeuble Unicongo, 1er étage, Pointe-Noire, en cassation de l’arrêt n° 30 rendu le 28 février 2006 par la Cour d’Appel de Brazzaville, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en référé, en premier et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit la SA CIM-CONGO en son action, de même que la liquidation CIM-CONGO et la Compagnie Congolaise des Ciments dite 3C en leur intervention volontaire ; Au fond :