RECOURS EN INTERPRÉTATION
Défaut de production par le Conseil du mandat spécial à cet effet – Absence de réaction à la demande de régularisation de cette carence par le greffier – Irrecevabilité du recours
Le défaut de production par le Conseil du mandat spécial à lui délivré par la partie demanderesse à un recours en interprétation, ce malgré la demande de régularisation adressée par le Greffier en chef de la Cour, entraîne l’irrecevabilité du recours, conformément à l’article 28-5 du Règlement de procédure de la Cour.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
Arrêt n° 058/2012 du 07 juin 2012
Affaire :
Monsieur DOUCOURE Bouyagui (Conseil : ATO-BI K. Raymond, Avocat à la Cour) Contre Madame Edoukou Aka, Épouse KOUAME
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Ndongo FALL, Président, rapporteur
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le recours formé le 05 juin 2009 par Maître ATO-BI K. Raymond agissant au nom et pour le compte de Monsieur DOUCOURE Bouyagui, commerçant, domicilié à Daloa (République de Côte d’Ivoire), pris en sa qualité de représentant légal des héritiers de feu DOUCOURE Wandé et de feu DOUCOURE Matenin.
En interprétation de l’Arrêt n° 056/2008 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans la cause l’opposant à dame Edoukou Aka épouse KOUAME ; la requérante invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Ndongo FALL
Vu les dispositions des articles 48, 23 et 27 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’article 48 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dispose :
- En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter [...].
- La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement [...] ;
Que l’article 23.1 dispose :
« Le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour. Est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des États Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la Partie qu’elle représente. »