Base juridique africaine
Décision de justice · n° 058/2015

Moctar Maciré DIAKITE c/ Salifou BENGALY, Société d’Ingénierie en Energie, dite SINERGIE SA

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a été saisie d’un pourvoi formé par un actionnaire contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance de référé. Le litige portait sur le refus de communiquer des documents sociaux. La cour a retenu que la société avait déjà communiqué lesdits documents à l’actionnaire. Les juges ont estimé qu’il n’était pas exigé par la loi de remettre des copies conformes. Le pourvoi a été rejeté et le demandeur condamné aux dépens. L’arrêt s’appuie sur les…

Ohadata J-16-58

SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME

Communication de documents aux actionnaires – Refus de communiquer – Juridiction compétente – Mission du juge : simple vérification de la communication – Appréciation souveraine

Il résulte des articles 526, 527, et 528 de l’AUSCGIE que tout actionnaire d’une Société anonyme peut, à toute époque, « prendre connaissance et copies » de certains documents de la société. En cas de refus par les dirigeants de les communiquer, il est statué sur ce refus à la demande de l’actionnaire, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai.

Les juges d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur ont été soumis par les parties, ont retenu que tous les documents dont la communication est réclamée par le demandeur lui ont déjà été effectivement communiqués. Ils n’avaient pas à rechercher si les copies conformes desdits documents avaient été effectivement délivrées à l’actionnaire, cette remise n’étant pas imposée par les textes susvisés.

Articles concernés

  • Article 526 AUSCGIE
  • Article 527 AUSCGIE
  • Article 528 AUSCGIE

Références

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 058/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 093/2012/PC du 14/08/2012 : Moctar Maciré DIAKITE c/ Salifou BENGALY, Société d’Ingénierie en Energie, dite SINERGIE SA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine du 27 avril 2015, tenue à Bamako (République du Mali), où étaient présents :

  • Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 14 août 2012 sous le n° 093/2012/PC et formé par Moctar Maciré DIAKITE, demeurant à Bamako, quartier Boulkassoumbougou, rue 643, porte 141, ayant pour conseil la SCPA Jurifis Consult, Avocats au Barreau du Mali, Résidence 200, BP E 1326-Bamako, dans la cause qui l’oppose à Salifou BENGALY, demeurant à Bamako, Hippodrome II, rue 228 porte 1164, BP 1516-Bamako et à la Société d’Ingénierie en Energie, dite SINERGIE, Société anonyme dont le siège social est à la même adresse, ayant tous deux pour conseil Maître Issiaka KEITA, Avocat à la cour à Bamako, 381 rue 459 Niaréla, BP 3189-Bamako, en cassation de l’arrêt numéro 184 rendu le 08 juin 2012 par la cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :

Dispositif de l'arrêt

  1. En la forme : Reçoit l’appel interjeté.
  2. Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise.
  3. Statuant à nouveau : Constate la communication par SINERGIE SA et Salif BENGALY de tous les documents demandés par Moctar Maciré DIAKITE.
  4. Déboute en conséquence l’intimé de sa demande comme mal fondée.
  5. Met les dépens à la charge de l’intimé.

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt.

Texte intégral

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