Base juridique africaine
Décision de justice · n° 058/2015

Moctar Maciré DIAKITE c/ Salifou BENGALY, Société d’Ingénierie en Energie, dite SINERGIE SA

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
058/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (OHADA), Assemblée plénière
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a été saisie d’un pourvoi formé par un actionnaire contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance de référé. Le litige portait sur le refus de communiquer des documents sociaux. La cour a retenu que la société avait déjà communiqué lesdits documents à l’actionnaire. Les juges ont estimé qu’il n’était pas exigé par la loi de remettre des copies conformes. Le pourvoi a été rejeté et le demandeur condamné aux dépens. L’arrêt s’appuie sur les…

1Ohadata J-16-58SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – COMMUNICATION DEDOCUMENTS AUX ACTIONNAIRES – REFUS DE COMMUNIQUER –JURIDICTION COMPETENTE – MISSION DU JUGE : SIMPLE VERIFICATIONDE LA COMMUNICATION – APPRECIATION SOUVERAINEIl résulte des articles 526, 527, et 528 de l’AUSCGIE que tout actionnaire d’une Sociétéanonyme peut, à toute époque, « prendre connaissance et copies » de certains documents dela société, et qu’en cas de refus par les dirigeants de les communiquer, il est statué sur cerefus à la demande de l’actionnaire, par le président de la juridiction compétente statuant àbref délai. Les juges d’appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leuront été soumis par les parties, ont retenu que tous les documents dont la communication estréclamée par le demandeur lui ont déjà été effectivement communiqués, n’avaient pas àrechercher si les copies conformes desdits documents avaient été effectivement délivrées àl’actionnaire, cette remise n’étant pas imposée par les textes susvisés.ARTICLE 526 AUSCGIEARTICLE 527 AUSCGIEARTICLE 528 AUSCGIECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 058/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 093/2012/PC du14/08/2012 : Moctar Maciré DIAKITE c/ Salifou BENGALY, Société d’Ingénierie enEnergie, dite SINERGIE SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant, en son audience foraine du 27 avril 2015, tenue à Bamako (République duMali), où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Mamadou DEME, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 14 août 2012 sous len°093/2012/PC et formé par Moctar Maciré DIAKITE, demeurant à Bamako, quartierBoulkassoumbougou, rue 643, porte 141, ayant pour conseil la SCPA Jurifis Consult, Avocatsau Barreau du Mali, Résidence 200, BP E 1326-Bamako, dans la cause qui l’oppose à SalifouBENGALY, demeurant à Bamako, Hippodrome II, rue 228 porte 1164, BP 1516-Bamako et àla Société d’Ingénierie en Energie, dite SINERGIE, Société anonyme dont le siège social est àla même adresse, ayant tous deux pour conseil Maître Issiaka KEITA, Avocat à la cour àBamako, 381 rue 459 Niaréla, BP 3189-Bamako,en cassation de l’arrêt numéro 184 rendu le 08 juin 2012 par la cour d’appel deBamako, dont le dispositif est le suivant : 2« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise ;Statuant à nouveau : Constate la communication par SINERGIE SA et SalifBENGALY de tous les documents demandés par Moctar Maciré DIAKITE ;Déboute en conséquence l’intimé de sa demande comme mal fondée ;Met les dépens à la charge de l’intimé » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices