Base juridique africaine
Décision de justice · n° 058

Société SIACIC, Liquidation CIM-Congo, Compagnie Congolaise des Ciments SA C/ Société CIM-Congo SA

OHADA · Adoption : 10 janvier 2009

La CCJA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Brazzaville en matière de liquidation de société. La Cour d’appel avait déclaré recevable la requête aux fins de défense à exécution de la société en liquidation. La CCJA constate la violation des articles 212 et 224 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales qui prévoient la cessation des pouvoirs des organes dirigeants après la décision de liquidation. Elle casse donc l’arrêt querellé. Le jugement initial de…

Ohadata J-09-267

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET GIE

SOCIETE ANONYME — DISSOLUTION — LIQUIDATION — NOMINATION DU LIQUIDATEUR — EFFET À L’ÉGARD DE LA SOCIETE ET DES TIERS — REQUÊTE AUX FINS DE DEFENSE À EXECUTION — CESSATION DES POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS (OUI) — IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE.

C’est à tort que la Cour d’Appel de Brazzaville a jugé recevable une requête aux fins de défense à exécution par un mandataire de justice agissant pour le compte de la société mise en liquidation, dès lors que :

  • D’une part, ni la société, ni les tiers ne peuvent se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination du liquidateur, régulièrement publiée.
  • D’autre part, les pouvoirs des organes dirigeants cessent à dater de la décision de justice qui a ordonné la liquidation de la société.

En décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 212 et 224 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, et sa décision encourt la cassation.

ARTICLE 212 AUSCGIE

ARTICLE 14 AUSCGIEC

C.J.A. 2ème Chambre, arrêt n° 058 du 11 décembre 2008, affaire : Société SIACIC Liquidation CIM-Congo - Compagnie Congolaise des Ciments C/ Société CIM-Congo SA. Juris Ohada, n° 1/2009, janvier-mars, p. 29.

Sur le pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 013/2006/PC du 09 mars 2006 et formé par les avocats désignés ci-dessus agissant au nom et pour les comptes des sociétés suivantes :

  • Société SIACIC, 86, Avenue Général de Gaulle, Pointe Noire (immeuble Marrok)
  • Liquidation CIM-Congo, 86, Avenue Général de Gaulle, Pointe-Noire
  • Compagnie Congolaise des Ciments SA, siège social sis à l’immeuble CNSS, Avenue Général de Gaulle, Pointe Noire

Dans une cause opposant ces dernières à la société CIM-Congo SA, ayant pour conseil Maître Claude Joël PAKA, Avocat à la Cour, Avenue Charles de Gaulle, immeuble Unicongo, 1er étage, Pointe Noire, en cassation de l’Arrêt n° 30 rendu le 28 février 2006 par la Cour d’appel de Brazzaville et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en référé, en premier et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit la SA CIM-Congo en son action, de même que la liquidation CIM-Congo et la Compagnie Congolaise des Ciments dite 3C en leur intervention volontaire ; Au fond : Fait défense à exécution provisoire du Jugement rendu le 27 décembre 2005 par le Tribunal de commerce de Brazzaville et ayant désigné un organe liquidateur de la SA CIM-Congo à la requête de la liquidation SIACIC ; - Met les dépens à la charge de la liquidation SIACIC, la liquidation CIM-Congo, la Compagnie Congolaise des Ciments dite 3C. »

Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDE

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