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Décision de justice · n° 058

Société SIACIC, Liquidation CIM-Congo, Compagnie Congolaise des Ciments SA C/ Société CIM-Congo SA

OHADA · Adoption : 10 janvier 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
058
Date d'adoption
10 janvier 2009
Date de publication
10 janvier 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Brazzaville en matière de liquidation de société. La Cour d’appel avait déclaré recevable la requête aux fins de défense à exécution de la société en liquidation. La CCJA constate la violation des articles 212 et 224 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales qui prévoient la cessation des pouvoirs des organes dirigeants après la décision de liquidation. Elle casse donc l’arrêt querellé. Le jugement initial de…

Ohadata J-09-267DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET GIE — SOCIETE ANONYME —DISSOLUTION — LIQUIDATION — NOMINATION DU LIQUIDATEUR — EFFETA L’EGARD DE LA SOCIETE ET DES TIERS — REQUETE AUX FINS DEDEFENSE A EXECUTION — CESSATION DES POUVOIRS DES ORGANESDIRIGEANTS (OUI) — IRRECEVABILITE DE LA REQUETE.C’est à tort que la Cour d’Appel de Brazzaville a jugé recevable une requête aux fins dedéfense à exécution par un mandataire de justice agissant pour le compte de la société miseen liquidation dès lors que d’une part ni la société, ni les tiers ne peuvent se soustraire àleurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination du liquidateur,régulièrement publiée, et d’autre part que les pouvoirs des organes dirigeants cessent à daterde la décision de justice qui a ordonné la liquidation de la société.En décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 212 et 224, del’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, et sa décision encourt lacassation.ARTICLE 212 AUSCGIEARTICLE 14 AUSCGIEC.C.J.A. 2ème Chambre, arrêt n° 058 du 11 décembre 2008, affaire: Société SIACICLiquidation CIM-Congo- Compagnie Congolaise des Ciments C/ Société CIM-CongoSA. Juris Ohada, n° 1/2009, janvier-mars, p. 29Sur le pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro013/2006/PC du 09 mars 2006 et formé par les avocats désignés ci-dessus agissant au nom etpour les comptes des sociétés suivantes :-Société SIACIC, 86, Avenue Général de Gaulle, Pointe Noire (immeuble Marrok)-Liquidation CIM-Congo, 86, Avenue Général de Gaulle, Pointe-Noire-Compagnie Congolaise des Ciments SA, siège social sis à l’immeuble CNSS,Avenue Général de Gaulle, Pointe Noire, dans une cause opposant ces dernières à la sociétéCIM-Congo SA, ayant pour conseil Maître Claude Joël PAKA, Avocat à la Cour, AvenueCharles de Gaulle, immeuble Unicongo, 1er étage, Pointe Noire,en cassation de l’Arrêt n° 30 rendu le 28 février 2006 par la Cour d’appel deBrazzaville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en référé, enpremier et en dernier ressort;En la forme : Reçoit la SA CIM-Congo en son action, de même que la liquidationCIM-Congo et la Compagnie Congolaise des Ciments dite 3C en leur intervention volontaire ;Au fond -Fait défenses à exécution provisoire du Jugement rendu le 27 décembre 2005 par leTribunal de commerce de Brazzaville et ayant désigné un organe liquidateur de la SA 01M-Congo à la requête de la liquidation SIACIC ;-Met les dépens à la charge de la liquidation SIACIC, la liquidation CIM-Congo, laCompagnie Congolaise des Ciments dite 3C » ;Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJEVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que leTribunal de commerce de Brazzaville, au Congo, sur saisine de la liquidation SIACIC, auxfins de prononcer

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