Base juridique africaine
Décision de justice · n° 059/2005

Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale - Côte d’Ivoire dite BIAO-CI contre Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN

OHADA · Adoption : 21 janvier 2006

La BIAO-CI a introduit un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan portant sur une ordonnance d’injonction de payer. La somme réclamée dépassait ici le montant reconnu dans un protocole d’accord, ce qui a conduit la Cour à juger que la créance n’était pas certaine, liquide et exigible. La Cour a estimé que la banque devait fournir un tableau d’amortissement détaillé afin d’établir sa créance. Elle a également rappelé que l’Acte uniforme AUPSRVE primait les dispositions procédurales…

Ohadata J-06-36CCJA

POURVOI EN CASSATION

REQUERANT AU POURVOI : Domicilié en Côte d'Ivoire

RECEVABILITE DU POURVOI

  • Au regard de l’article 28.3 de la procédure de la CCJA : OUI
  • Jonction des statuts au pourvoi : OUI
  • Au regard de l’article 28.4 du règlement de procédure de la CCJA : OUI

POURVOI REPROCHANT AUX JUGES DU FOND

  • Violation des dispositions de l’AUPSRVE : OUI
  • Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au regard de l’article 14 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique : OUI

INJONCTION DE PAYER

  • Contestation de la créance :
  • Appréciation du caractère certain de la créance par les juges du fond : NON
  • Violation des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : NON

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES PARTIES

  • Reconnaissance par le débiteur d’une somme inférieure à celle réclamée par le créancier :
  • Prise en compte de cette reconnaissance par les juges du fond : NON
  • Violation de l’article 1134 du Code civil : NON

PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER

  • Exclusion de communication du dossier au ministère public par l’AUPSRVE :
  • Violation des articles 142 et 106 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : NON

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES PARTIES

  • Non prise en considération du protocole par les juges du fond : NON
  • Examen du caractère certain de la créance constatée par le protocole par les juges du fond : OUI
  • Défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : NON

En l’espèce, d’une part, la BIAO-CI ayant son siège social à Abidjan Plateau, 8-10, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, et par conséquent, au siège de la Cour de céans, n’est donc pas astreinte aux exigences de l’article 28.3, alors et surtout qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment du recours en cassation, qu’elle a élu domicile en l’étude de son Conseil, Maître François CHAUVEAU, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant, 29, Boulevard Clozel, immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 BP 3586 Abidjan.

Ledit Conseil a reçu de la BIAO-CI, par mandat spécial en date du 06 novembre 2003, pouvoir « à l’effet de [la] représenter devant la Cour de céans, aux fins d’examiner un recours en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 1069 rendu le 27 juillet 2001 par-devant la Cour d’Appel d’Abidjan, et pour toutes les suites que ce recours pourrait comporter ».

D’autre part, la BIAO-CI a joint à son recours ses statuts, comme l’exige l’article 28.4. Ainsi, elle a satisfait aux exigences dudit article.

Texte intégral

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