Ohadata J-06-36CCJA
POURVOI EN CASSATION
REQUERANT AU POURVOI : Domicilié en Côte d'Ivoire
RECEVABILITE DU POURVOI
- Au regard de l’article 28.3 de la procédure de la CCJA : OUI
- Jonction des statuts au pourvoi : OUI
- Au regard de l’article 28.4 du règlement de procédure de la CCJA : OUI
POURVOI REPROCHANT AUX JUGES DU FOND
- Violation des dispositions de l’AUPSRVE : OUI
- Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au regard de l’article 14 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique : OUI
INJONCTION DE PAYER
- Contestation de la créance :
- Appréciation du caractère certain de la créance par les juges du fond : NON
- Violation des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : NON
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES PARTIES
- Reconnaissance par le débiteur d’une somme inférieure à celle réclamée par le créancier :
- Prise en compte de cette reconnaissance par les juges du fond : NON
- Violation de l’article 1134 du Code civil : NON
PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
- Exclusion de communication du dossier au ministère public par l’AUPSRVE :
- Violation des articles 142 et 106 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : NON
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES PARTIES
- Non prise en considération du protocole par les juges du fond : NON
- Examen du caractère certain de la créance constatée par le protocole par les juges du fond : OUI
- Défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : NON
En l’espèce, d’une part, la BIAO-CI ayant son siège social à Abidjan Plateau, 8-10, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, et par conséquent, au siège de la Cour de céans, n’est donc pas astreinte aux exigences de l’article 28.3, alors et surtout qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment du recours en cassation, qu’elle a élu domicile en l’étude de son Conseil, Maître François CHAUVEAU, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant, 29, Boulevard Clozel, immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 BP 3586 Abidjan.
Ledit Conseil a reçu de la BIAO-CI, par mandat spécial en date du 06 novembre 2003, pouvoir « à l’effet de [la] représenter devant la Cour de céans, aux fins d’examiner un recours en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 1069 rendu le 27 juillet 2001 par-devant la Cour d’Appel d’Abidjan, et pour toutes les suites que ce recours pourrait comporter ».
D’autre part, la BIAO-CI a joint à son recours ses statuts, comme l’exige l’article 28.4. Ainsi, elle a satisfait aux exigences dudit article.