Ohadata J-10-33- VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE N° 62-11 DU 16 MARS1962, PAR FAUSSE MOTIVATION » : REJET- VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE N° 62-11 DU 16 MARS1962, PAR MANQUE DE BASE LEGALE » : REJET- VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE N° 62-11 DU 16 MARS1962, PAR DENATURATION DES FAITS RESULTANT D’UNE FAUSSEINTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES » : REJET- VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE N° 62-11 DU 16 MARS1962, PAR CONTRARIETE DES MOTIFS » : REJET- VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : REJET- VIOLATION DE L’ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL : REJET- VIOLATION DES ARTICLES 45, 46, 47 ET 48 DE L’ORDONNANCE N° 97-002DU 10 JANVIER 1997 PORTANT LEGISLATION PHARMACEUTIQUE DUNIGER : REJET.• Contrairement à ce que soutient Madame ROUFAI, il ne ressort pas de ses conclusions du15 janvier 2001, qu’elle avait introduit devant le premier juge une demande tendant à ladéclarer propriétaire de l’officine litigieuse ; l’expression « au total, la cession del’officine à Dame ROUFAI est intervenue dans les formes requises, ce qui rend son droitde propriété sur l’officine indiscutable » a été mentionnée dans ses conclusions à proposde la validité de la cession d’actifs de fonds de commerce ; de cette expression, il ne peutêtre déduit, même de manière implicite, qu’elle a réclamé la propriété de la pharmacie,surtout que ladite demande ne ressort pas dans le dispositif des conclusions du 15 janvier2001 ; en tout état de cause et comme le dit l’arrêt attaqué, c’est surabondamment et aprèsavoir démontré par d’autres motifs que Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ est seul etunique propriétaire du fonds de commerce de l’enseigne « pharmacie centrale », qu’il aété retenu que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie a été introduitepar Madame ROUFAI Fatoumata pour la première fois en cause d’appel ; il s’ensuit quela première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.• Contrairement aux allégations de Madame ROUFAI, la Cour d’Appel de Niamey, pourdéclarer nulle la société en participation créée entre elle et Monsieur BERTHOZ, a retenu« qu’il est indéniable que la convention de société conclue le 01/05/1994 entre MonsieurFrédéric Jean BERTHOZ et Madame ROUFAI Fatoumata a un objet illicite, car ayantpour but l’exploitation d’une pharmacie entre une pharmacienne et un non pharmacien, ence qu’elle viole l’article 47 de l’ordonnance n° 97-002 du 10/01/1997 ... » ; la nullitéprévue par l’ordonnance précitée étant d’ordre public, c’est à bon droit que le premierjuge l’a prononcée « erga omnes entre les parties » ; elle n’a en conséquence à aucunmoment explicitement dit que la société en participation créée le 1er mai 1994 était nulledès sa création ; qu’ainsi, la Cour d’Appel de Niamey a donné une base légale à sadécision ; il suit que la deuxième branche du premier moyen n’est pas davantage fondée etdoit être rejetée.• C’est après avoir souverainement apprécié les différents actes passés entre MadameROUFAI et Monsieur BERTHOZ pendant la période allant du 06 mars 1994 au 10
Madame ROUFAI Fatoumata contre Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ
OHADA · Adoption : 29 janvier 2009
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage confirme la nullité de la société en participation créée pour exploiter une pharmacie. Elle retient que les cessions d’actifs intervenues sont entachées de simulation. Le contrat de société en participation est jugé être une contre-lettre, démontrant l’intention réelle des parties. La nullité d’ordre public est justifiée par la législation pharmaceutique interdisant l’exploitation par un non-pharmacien. Monsieur BERTHOZ reste propriétaire du fonds de…
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