Base juridique africaine
Décision de justice · n° 059/2008

Madame ROUFAI Fatoumata contre Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage confirme la nullité de la société en participation créée pour exploiter une pharmacie. Elle retient que les cessions d’actifs intervenues sont entachées de simulation. Le contrat de société en participation est jugé être une contre-lettre, démontrant l’intention réelle des parties. La nullité d’ordre public est justifiée par la législation pharmaceutique interdisant l’exploitation par un non-pharmacien. Monsieur BERTHOZ reste propriétaire du fonds de…

Ohadata J-10-33

VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE N° 62-11 DU 16 MARS 1962

  • Par fausse motivation : REJET
  • Par manque de base légale : REJET
  • Par dénaturation des faits résultant d’une fausse interprétation de la volonté des parties : REJET
  • Par contrariété des motifs : REJET
  • Violation de l’article 1134 du Code Civil : REJET
  • Violation de l’article 1583 du Code Civil : REJET
  • Violation des articles 45, 46, 47 et 48 de l’ordonnance n° 97-002 du 10 janvier 1997 portant législation pharmaceutique du Niger : REJET

Exposé des faits

Contrairement à ce que soutient Madame ROUFAI, il ne ressort pas de ses conclusions du 15 janvier 2001 qu’elle avait introduit devant le premier juge une demande tendant à la déclarer propriétaire de l’officine litigieuse. L’expression suivante a été mentionnée dans ses conclusions à propos de la validité de la cession d’actifs de fonds de commerce :

« Au total, la cession de l’officine à Dame ROUFAI est intervenue dans les formes requises, ce qui rend son droit de propriété sur l’officine indiscutable. »

De cette expression, il ne peut être déduit, même de manière implicite, qu’elle a réclamé la propriété de la pharmacie, surtout que ladite demande ne ressort pas dans le dispositif des conclusions du 15 janvier 2001. En tout état de cause, et comme le dit l’arrêt attaqué, c’est surabondamment et après avoir démontré par d’autres motifs que Monsieur Frédéric Jean BERTHOZ est seul et unique propriétaire du fonds de commerce de l’enseigne « Pharmacie Centrale », qu’il a été retenu que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie a été introduite par Madame ROUFAI Fatoumata pour la première fois en cause d’appel. Il s’ensuit que la première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.


Analyse des moyens

Premier moyen

Première branche

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 2 de la loi organique n° 62-11 du 16 mars 1962, par fausse motivation, en ce que l’arrêt du 18 août 2003 soutient que la réclamation de la propriété de la pharmacie par Madame ROUFAI est une demande nouvelle, pour avoir été introduite pour la première fois en Cour d’Appel.

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient Madame ROUFAI, il ne ressort pas de ses conclusions du 15 janvier 2001 qu’elle avait introduit devant le premier juge une demande tendant à la déclarer propriétaire de l’officine litigieuse. La première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.

Deuxième branche

Attendu qu’il est fait également grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 2 de la loi organique n° 62-11 du 16 mars 1962 par manque de base légale.

Mais attendu que la Cour d’Appel de Niamey, pour déclarer nulle la société en participation créée entre elle et Monsieur BERTHOZ, a retenu que :

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