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Décision de justice · n° 059/2012

Société Civile Immobilière Milade et Josephine dite SCIM et J (Conseils : SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour) Contre : 1/ Maître KOUAME Bi Iritié (Conseil : Maître GOFFRI Marie France, Avocat à la Cour) ; 2/ Société Nationale de Recouvrement de Côte d’Ivoire dite SONARECI

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

La décision déclare l’appel tardif et donc irrecevable en matière de saisie immobilière. Elle s’appuie sur l’article 49 de l’AUPSRVE qui fixe un délai de quinze jours pour interjeter appel. Les décisions relatives aux vérifications des consignations et à l’appel des enchérisseurs ne relèvent pas des cas prévus par l’article 300 de l’AUPSRVE. L’arrêt attaqué est donc cassé et la partie défenderesse condamnée aux dépens.

Ohadata J-14-154

SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE – IRRECEVABILITE DE L’APPEL

Les décisions judiciaires rendues en matière immobilière et relatives à :

  • la vérification des consignations,
  • à l’appel des enchérisseurs devant la barre,
  • au délai de l’adjudication

ne relèvent pas de la catégorie de celles susceptibles d’appel telles que prévues par l’article 300 alinéa 2 de l’AUPSRVE. L’appel est, par conséquent, irrecevable.

L’appel contre les décisions judiciaires rendues en matière immobilière conformément à l’article 300 alinéa 2 de l’AUPSRVE est exercé dans les conditions de droit commun, celles-ci renvoyant à l’article 49 de l’AUPSRVE aux termes duquel l’appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable comme tardif tout appel intervenu au-delà de ce délai.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 059/2012 du 07 juin 2012

Affaire : Société Civile Immobilière Milade et Josephine dite SCIM et J Conseils : SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour Contre : 1. Maître KOUAME Bi Iritié (Conseil : Maître GOFFRI Marie France, Avocat à la Cour) 2. Société Nationale de Recouvrement de Côte d’Ivoire dite SONAREC

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique. Étaient présents :

  • Messieurs : Ndongo FALL, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANGABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2009 sous le n° 055/2009/PC et formé par la SCPA ABEL KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard LATRILLE, Résidence « SICOGI LATRILLE » BP 1774, Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière, Milade et Josephine dont le Siège Social est Abidjan, zone 2B lot n° 7, 01 BP 1248 Abidjan 05, dans la cause qui l’oppose à Maître KOUAME Bi Iritié, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Riviera Bonoumin, 01 BP 7352 et la Société Nationale de Recouvrement de Côte d’Ivoire.

En cassation de l’Arrêt n° 37, en date du 16 janvier 2009, de la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : rejette comme non fondée l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’intimée ; déclare en conséquence recevable l’appel relevé par Maître KOUAME Bi Iritié du jugement contradictoire n° 1887 CIV 2 C rendu le 09 juin 2008 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan. Au fond : l’y dit bien fondé ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, rejette comme non fondée l’action de la Civile Immobilière, Milade et Josephine ; condamne l’intimée aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

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