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Décision de justice · n° 059/2012

Société Civile Immobilière Milade et Josephine dite SCIM et J (Conseils : SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour) Contre : 1/ Maître KOUAME Bi Iritié (Conseil : Maître GOFFRI Marie France, Avocat à la Cour) ; 2/ Société Nationale de Recouvrement de Côte d’Ivoire dite SONARECI

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
059/2012
Date d'adoption
6 juillet 2012
Date de publication
6 juillet 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa décision déclare l’appel tardif et donc irrecevable en matière de saisie immobilière. Elle s’appuie sur l’article 49 de l’AUPSRVE qui fixe un délai de quinze jours pour interjeter appel. Les décisions relatives aux vérifications des consignations et à l’appel des enchérisseurs ne relèvent pas des cas prévus par l’article 300 de l’AUPSRVE. L’arrêt attaqué est donc cassé et la partie défenderesse condamnée aux dépens.

Ohadata J-14-154SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE –IRRECEVABILITE DE L’APPELLes décisions judiciaires rendues en matière immobilière et relatives à la vérificationdes consignations, à l’appel des enchérisseurs devant la barre et au délai de l’adjudicationne relèvent pas de la catégorie de celles susceptibles l’appel telles que prévues par l’article300 alinéa 2 de l’AUPSRVE. L’appel est, par conséquent, irrecevable.L’appel contre les décisions judiciaires rendues en matière immobilière conformémentà l’article 300 alinéa 2 de l’AUPSRVE est exercé dans les conditions de droit commun,celles-ci renvoyant à l’article 49 de l’AUPSRVE aux termes duquel appel doit être interjetédans le délai de quinze jours à compter de la décision. Doit par conséquent être déclaréirrecevable comme tardif tout appel intervenu au-delà de ce délaiCour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 059/2012 du 07 juin 2012Affaire : Société Civile Immobilière Milade et Josephine dite SCIM et J (Conseils :SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour) Contre : 1/ MaîtreKOUAME Bi Iritié (Conseil : Maître GOFFRI Marie France, Avocat à la Cour) ; 2/Société Nationale de Recouvrement de Côte d’Ivoire dite SONARECILa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteurVictoriano OBIANGABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2009 sous le n°055/2009/PC et formé par la SCPA ABEL KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Courd’appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard LATRILLE, Résidence« SICOGI LATRILLE » BP 1774, Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de laSociété Civile Immobilière, Milade et Josephine dont le Siège Social est Abidjan, zone 2B lotn° 7, 01 BP 1248 Abidjan 05, dans la cause qui l’oppose à Maître KOUAME Bi Iritié, Avocatà la Cour, demeurant à Abidjan, Riviera Bonoumin, 01 BP 7352 et la Société Nationale deRecouvrement de Côte d’Ivoire,En cassation de l’Arrêt n° 37, en date du 16 janvier 2009, de la Cour d’appeld’Abidjan dont le dispositif est le suivant :« En la forme : rejette comme non fondée l’exception d’irrecevabilité de l’appelsoulevée par l’intimée ; déclare en conséquence recevable l’appel relevé par MaîtreKOUAME Bi Iritié du jugement contradictoire n° 1887 CIV 2 C rendu le 09 juin 2008 par leTribunal de Première Instance d’Abidjan. Au fond : l’y dit bien fondé ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, rejette comme non fondée l’action de la Civile Immobilière,Milade et Josephine ; condamne l’intimée aux dépens. »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt.Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier

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