Ohadata J-14-154
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE – IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Les décisions judiciaires rendues en matière immobilière et relatives à :
- la vérification des consignations,
- à l’appel des enchérisseurs devant la barre,
- au délai de l’adjudication
ne relèvent pas de la catégorie de celles susceptibles d’appel telles que prévues par l’article 300 alinéa 2 de l’AUPSRVE. L’appel est, par conséquent, irrecevable.
L’appel contre les décisions judiciaires rendues en matière immobilière conformément à l’article 300 alinéa 2 de l’AUPSRVE est exercé dans les conditions de droit commun, celles-ci renvoyant à l’article 49 de l’AUPSRVE aux termes duquel l’appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable comme tardif tout appel intervenu au-delà de ce délai.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 059/2012 du 07 juin 2012
Affaire : Société Civile Immobilière Milade et Josephine dite SCIM et J Conseils : SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour Contre : 1. Maître KOUAME Bi Iritié (Conseil : Maître GOFFRI Marie France, Avocat à la Cour) 2. Société Nationale de Recouvrement de Côte d’Ivoire dite SONAREC
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique. Étaient présents :
- Messieurs : Ndongo FALL, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANGABOGO, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2009 sous le n° 055/2009/PC et formé par la SCPA ABEL KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard LATRILLE, Résidence « SICOGI LATRILLE » BP 1774, Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière, Milade et Josephine dont le Siège Social est Abidjan, zone 2B lot n° 7, 01 BP 1248 Abidjan 05, dans la cause qui l’oppose à Maître KOUAME Bi Iritié, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Riviera Bonoumin, 01 BP 7352 et la Société Nationale de Recouvrement de Côte d’Ivoire.
En cassation de l’Arrêt n° 37, en date du 16 janvier 2009, de la Cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : rejette comme non fondée l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’intimée ; déclare en conséquence recevable l’appel relevé par Maître KOUAME Bi Iritié du jugement contradictoire n° 1887 CIV 2 C rendu le 09 juin 2008 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan. Au fond : l’y dit bien fondé ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, rejette comme non fondée l’action de la Civile Immobilière, Milade et Josephine ; condamne l’intimée aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.