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Décision de justice · n° 059/2013

CMDT et GSCVM c/ IAD

OHADA · Adoption : 17 août 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
059/2013
Date d'adoption
17 août 2013
Date de publication
17 août 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CMDT et le GSCVM ont saisi la CCJA d’un recours en révision contre un arrêt précédent. Ils alléguaient la non-tenue d’une audience comme un fait nouveau. La Cour a constaté que cette non-tenue était déjà connue des parties et ne pouvait influencer le sens de la décision. Elle a donc jugé le recours en révision irrecevable. Les demandeurs ont aussi contesté l’existence d’une convention d’arbitrage, ce qui n’a pas prospéré. Le recours a été rejeté et les dépens mis à leur charge.

1Ohadata J-15-59PROCEDURE DEVANT LA CCJA – RECOURS EN REVISION ABSENCE D’ELEMENTNOUVEAU – IRRECEVABILITEARBITRAGE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL – NONFONDEE – REJETLa non-tenue d’une audience (en matière arbitrale), qui était connue aussi bien des demandeurs à larévision que de la CCJA ne constitue nullement un fait nouveau découvert après le prononcé de l’arrêtet qui aurait influencé la décision de la Cour, au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de laCCJA. La correspondance de la demanderesse libellée dans termes ci-après « l’élément nouveauévoqué dans le courrier de notre Conseil (…) en date du 12 Avril 2012 procède de ce que je venais decomprendre que la lettre de la Présidente du tribunal arbitral interrogeant sur le point de savoir sinous avons besoin de formuler des observations orales après l’échange de nos écritures sur lacompétence signifiait que l’audience du 16 avril 2012 était supprimée ! Ayant tardivement comprisque cette audience….venait d’être supprimée par des termes que nous n’avions pas compris….nousavons instruit notre Conseil de vous notifier cet élément nouveau … En application de l’article 19 duRèglement d’arbitrage de la CCJA, nous demandons que le tribunal arbitral programme aussirapidement que possible une autre audience pour les débats et la plaidoirie des parties sur sacompétence » est inopérante et c’est à juste titre que le tribunal arbitral a, par ordonnance deprocédure, constaté que la demanderesse ne produit pas d’élément nouveau à verser dans le débat surl’exception d’incompétence soulevée et a procédé à la clôture des débats sur la compétence dutribunal arbitral.ARTICLE 49 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 4 AUPSRVEARTICLE 7 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, Assemblée plénière, Arrêt n° 059/2013 du 18 juillet2013 ; Pourvoi n° 061/2013/ PC du 21 mai 2013 : 1) Compagnie Malienne pour le Développementdes Textiles dite CMDT, 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers duMali dit GSCVM c/ Société Inter Africaine de Distribution dite IAD.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière,l’arrêt suivant en son audience publique du 18 juillet 2013 où étaient présents :Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-Président, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-présidentNamuano F. DIAS GOMES, JugeMadame : Flora DALMEIDA MELE, Juge-rapporteurMessieurs : Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; 2Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 21 mai 2013 sous le n°061/2013/PCet présentée par le Cabinet O.B.K, représenté par Maître Brahima KONE, Avocat à la Cour, sis àBamako, Faso Kanu, immeuble Filany, BP 3295, agissant au nom et pour le compte de la CompagnieMalienne pour le Développement des Textiles , société anonyme d’économie mixte, SA dite CMDTdont le siège est à Bamako (MALI), au 100, avenue de la Marne Bozola, BP 487, représentée par sonPrésident directeur général, Monsieur Tiéna COULIBALY et le Groupement des Syndicats deProducteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM S/C APCAM , BP 3299, Bamako, représentépar son Président, Monsieur Bakary TOGOLA, dans la cause

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