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Décision de justice · n° 059/2015

Société Malienne de Promotion Immobilière (SOMAPIM) c/ Société Immobilière et Foncière du Mali (SIFMA), Banque Internationale pour le Mali (BIM) intervenante forcée

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La Cour CCJA est saisie d’un litige relatif à la dissolution d’un GIE. La SOMAPIM reproche au premier juge d’avoir procédé au partage des biens malgré la désignation d’un liquidateur. La Cour constate la violation des textes, casse l’arrêt attaqué et statue à nouveau. Le liquidateur est seul habilité à procéder à la liquidation et au partage du patrimoine. Les opérations de liquidation précèdent l’extinction du passif. Le délai de la mission du liquidateur est fixé à six mois. La décision est…

Ohadata J-16-59

GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

MESENTENTE DES MEMBRES – LIQUIDATION – DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR

Seul habilité à procéder à la liquidation :

  • Missions du liquidateur :
  • Détermination des apports
  • Paiements des créanciers
  • Partage

Durée de la mission : Six mois

C’est en violation de l’article 885 de l’AUSCGIE qu’une cour d’appel a confirmé le jugement dans lequel un juge a lui-même procédé au partage entre les associés après désignation d’un liquidateur, expert-comptable agréé, à qui il a enjoint de se conformer à sa décision de partage sans même que les opérations de liquidation aient commencé. Conformément au texte précité et aux statuts de la société, il appartenait au liquidateur de procéder au partage entre les membres du groupement après extinction du passif ; cassation de l’arrêt attaqué.

Sur l’évocation

Dès la désignation d’un liquidateur, celui-ci est la seule personne habilitée à représenter la société et à effectuer toutes opérations relatives à la liquidation. Le juge qui a procédé au partage des biens après avoir nommé un liquidateur a agi de façon irrégulière et, pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.

Les parties ne s’accordant pas sur les apports faits au GIE, le liquidateur désigné aura pour mission de :

  • Faire des investigations sur les apports
  • Dresser un état de la liquidation
  • Procéder au paiement des créanciers
  • Enfin, au partage entre les associés

Ce, conformément aux articles 24 des statuts du GIE en cause et aux articles 228 à 241 et 885 de l’AUSCGIE, la durée de sa mission étant fixée à 6 mois à compter de la date de la présente décision.

Articles de référence

  • Article 526 AUSCGIE
  • Article 527 AUSCGIE
  • Article 528 AUSCGIE

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 059/2015 du 27 avril 2015

Pourvoi n° 005/2013/PC du 15/01/2013 : Société Malienne de Promotion Immobilière dite SOMAPIM c/ Société Immobilière et Foncière du Mali dite SIFMA, Banque Internationale pour le Mali dite BIM, intervenante forcée.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

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