Ohadata J-16-59
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE
MESENTENTE DES MEMBRES – LIQUIDATION – DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR
Seul habilité à procéder à la liquidation :
- Missions du liquidateur :
- Détermination des apports
- Paiements des créanciers
- Partage
Durée de la mission : Six mois
C’est en violation de l’article 885 de l’AUSCGIE qu’une cour d’appel a confirmé le jugement dans lequel un juge a lui-même procédé au partage entre les associés après désignation d’un liquidateur, expert-comptable agréé, à qui il a enjoint de se conformer à sa décision de partage sans même que les opérations de liquidation aient commencé. Conformément au texte précité et aux statuts de la société, il appartenait au liquidateur de procéder au partage entre les membres du groupement après extinction du passif ; cassation de l’arrêt attaqué.
Sur l’évocation
Dès la désignation d’un liquidateur, celui-ci est la seule personne habilitée à représenter la société et à effectuer toutes opérations relatives à la liquidation. Le juge qui a procédé au partage des biens après avoir nommé un liquidateur a agi de façon irrégulière et, pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Les parties ne s’accordant pas sur les apports faits au GIE, le liquidateur désigné aura pour mission de :
- Faire des investigations sur les apports
- Dresser un état de la liquidation
- Procéder au paiement des créanciers
- Enfin, au partage entre les associés
Ce, conformément aux articles 24 des statuts du GIE en cause et aux articles 228 à 241 et 885 de l’AUSCGIE, la durée de sa mission étant fixée à 6 mois à compter de la date de la présente décision.
Articles de référence
- Article 526 AUSCGIE
- Article 527 AUSCGIE
- Article 528 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 059/2015 du 27 avril 2015
Pourvoi n° 005/2013/PC du 15/01/2013 : Société Malienne de Promotion Immobilière dite SOMAPIM c/ Société Immobilière et Foncière du Mali dite SIFMA, Banque Internationale pour le Mali dite BIM, intervenante forcée.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
- Messieurs Mamadou DEME, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef