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Décision de justice · n° 059/2015

Société Malienne de Promotion Immobilière (SOMAPIM) c/ Société Immobilière et Foncière du Mali (SIFMA), Banque Internationale pour le Mali (BIM) intervenante forcée

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
059/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA), Assemblée plénière
RésuméLa Cour CCJA est saisie d’un litige relatif à la dissolution d’un GIE. La SOMAPIM reproche au premier juge d’avoir procédé au partage des biens malgré la désignation d’un liquidateur. La Cour constate la violation des textes, casse l’arrêt attaqué et statue à nouveau. Le liquidateur est seul habilité à procéder à la liquidation et au partage du patrimoine. Les opérations de liquidation précèdent l’extinction du passif. Le délai de la mission du liquidateur est fixé à six mois. La décision est…

1Ohadata J-16-59GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – MESENTENTE DES MEMBRES –LIQUIDATION – DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR, SEUL HABILITE APROCEDER A LA LIQUIDATION – MISSIONS DU LIQUIDATEUR :DETERMINATION DES APPORTS, PAIEMENTS DES CREANCIERS ETPARTAGE – DUREE DE LA MISSION : SIX MOISC’est en violation de l’article 885 de l’AUSCGIE qu’une cour d’appel a confirmé le jugementdans lequel un juge a lui-même procédé au partage entre les associés après désignation d’unliquidateur, expert comptable agrée à qui il a enjoint de se conformer à sa décision departage sans même que les opérations de liquidation aient commencé, alors queconformément au texte précité et aux statuts de la société, il appartenait au liquidateur deprocéder au partage entre les membres du groupement après extinction du passif ; cassationde l’arrêt attaqué.Sur l’évocation, dès la désignation d’un liquidateur, celui-ci est la seule personne habilitée àreprésenter la société et à effectuer toutes opérations relatives à la liquidation. Le juge qui aprocédé au partage des biens après avoir nommé un liquidateur a agi de façon irrégulière etpour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il convient d’infirmer le jugementsur ce point.Les parties ne s’accordant pas sur les apports faits au GIE, le liquidateur désigné aura pourmission de faire des investigations sur les apports, de dresser un état de la liquidation, deprocéder au paiement des créanciers et enfin au partage entre les associés, ce, conformémentaux articles 24 des statuts du GIE en cause et aux articles 228 à 241 et 885 de l’AUSCGIE, ladurée de sa mission étant fixée 6 mois à compter de la date de la présente décision.ARTICLE 526 AUSCGIEARTICLE 527 AUSCGIEARTICLE 528 AUSCGIECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 059/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 005/2013/PC du15/01/2013 : Société Malienne de Promotion Immobilière dite SOMAPIM c/ SociétéImmobilière et Foncière du Mali dite SIFMA, Banque Internationale pour le Mali diteBIM, intervenante forcée.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef 2Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 janvier 2013 sous len°005/2013/ PC et formé par maître Magatte A.SEYE, avocat à la cour, BP 605, Bamako,agissant au nom et pour le compte de la Société Malienne de Promotion Immobilière diteSOMAPIM, représentée par son directeur général monsieur Mamadou B. Tounkara et dont lesiège social est à Quinzambougou, rue TITI Niaré, angle 33, BP 2102 Bamako, dans la causel’opposant à la Société Immobilière et Foncière du Mali dite SIFMA dont le siège social est àBadalabougou, BP E 902, représenté par son administrateur El Hadj A. Kouyaté, ayant pourconseils, maître Seydou S. COULIBALY, avocat à lacCour, 883 rue des 30 mètres, avenue dela Tour de l’Afrique, Faladié SEMA, porte 641 BP 73, Bamako et maître SouleymaneAdamou Cissé, Avocat à la Cour, immeuble

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