Base juridique africaine
Décision de justice · n° 059

Madame R c/ Monsieur B

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

Madame R, pharmacienne, conclut un contrat de société en participation avec Monsieur B, non pharmacien. Les parties signent ensuite des actes de cession d’officine qui se révèlent simulés. La société en participation est annulée pour objet illicite. Monsieur B conserve la propriété du fonds de commerce et l’immeuble tandis que Madame R récupère son diplôme. Le pourvoi de Madame R est rejeté. La Cour conclut à la validité de la simulation prouvée par les actes et le comportement des parties.…

Ohadata J-09-268CCJA

PROCEDURE

Pourvoi en cassation Moyen - Réclamation de propriété - Demande déduite de manière implicite (non) - Demande introduite pour la première fois en cause d’appel — rejet.

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

  • Sociétés en participation
  • Objet illicite — nullité.
  • Obligation
  • Contrat — commune intention des parties.
  • Contrat de société en participation tenant lieu en fait de contre-lettre.
  • Fonds de commerce
  • Officine de pharmacie — actes de cession — simulation.
  • Participation du cessionnaire — demandeur lié par la seule convention de société en participation (oui) — conséquences.
  • Validité — nécessité d’une procédure de faux (non).
  • Contre-lettre — contrat de société en participation en tenant lieu — nécessité de la mention de contre-lettre de façon expresse sur l’acte secret (non) — éléments d’existence.
  • Participation du cessionnaire à la simulation — appelante pouvant se prévaloir desdits actes (non).
  • Propriété — insuffisance de la qualité de pharmacien.

DECISION

Le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie a été introduite pour la première fois en cause d’appel. La société en participation créée est nulle, dès lors qu’elle a un objet illicite, son objet étant l’exploitation d’une pharmacie entre une pharmacienne et un non-pharmacien. La nullité prévue par l’article 47 de l’ordonnance n° 97-002 du 10 janvier 1997 portant législation pharmaceutique du Niger étant d’ordre public, c’est à bon droit que le premier juge l’a prononcé « erga omnes entre les parties ».

L’arrêt attaqué n’a en rien dénaturé les faits dès lors que c’est après avoir souverainement apprécié les différents actes passés entre les parties pendant la période ainsi que leur comportement que la Cour d’appel a estimé que le contrat de société en participation tient lieu de contre-lettre. La Cour d’appel de Niamey n’a en rien violé les dispositions de l’article 2 de la loi organique n°62-11 du 16 mars 1962 et le moyen tiré de la violation dudit article doit être rejeté, dès lors que d’une part c’est en application de l’article 1156 du Code civil que l’arrêt attaqué a démontré que le contrat de société en participation tenait lieu en fait de contre-lettre par rapport aux différents actes de cession et d’autre part que les dispositions des articles 854 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE traitant de la société en participation et 47 de l’ordonnance 97-002 du 10 janvier 1997 précitée sont applicables en cas d’espèce, en application de l’article 916 alinéa I dudit Acte uniforme.

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