Ohadata J-05-188C
C.J.A - RECOURS CONTRE UNE DÉCISION D'UNE JURIDICTION NATIONALE STATIONNANT EN CASSATION - CONDITION - INCOMPÉTENCE SOULEVÉE AUPRÉALABLE DEVANT LADITE JURIDICTION - OBSERVATION (NON) - IRRECEVABILITÉ
Le recours, exercé devant la CCJA contre une décision d'une juridiction nationale statuant en cassation, doit être déclaré irrecevable dès lors que l'incompétence de ladite juridiction n'a pas, au préalable, été soulevée devant celle-ci.
ARTICLE 18 TRAITE
(CCJA, ARRÊT N° 06/2005 du 27 janvier 2005, Murielle Corinne Christèle KOFFI et Sahouot Cédric KOFFI c/ La Société ECOBANK, Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 16. – Recueil de jurisprudence, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 8)
LA COUR
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour le 27 novembre 2002 et formé par M.C.C.K et S.C.K, enfants de feu V, lesquels élisent domicile au cabinet de Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau Indénié, au 3, Rue des Fromagers, immeuble CAPSY, Indénié, 1er étage à gauche, 01 B.P. 159 Abidjan 01, dans la cause les opposant à la Société ECOBANK dont le siège est à Abidjan-Plateau, Avenue Terrassons de Fougères, 01 B.P. 4107 Abidjan 01 et ayant pour conseils la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour y demeurant 19, Boulevard Angoulvant, Résidence « Neuilly », 1er étage aile gauche, 01 BP. 1366 Abidjan 01, en annulation de l'Arrêt n° 641 du 17 octobre 2002 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la discontinuation des poursuites contre la Société ECOBANK en vertu de l'Arrêt n° 1047 en date du 9 août 2002 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan chambre civile; Laisse les frais à la charge du Trésor Public. »
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi trois moyens d'annulation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu que, comme rappelé ci-dessus, Maître Georges Patrick VEIRA, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, a formé le 27 novembre 2002 au nom de M.C.C.K et S.C.K, ayants droit de feu V, un pourvoi en annulation de l'Arrêt n° 641 rendu le 17 novembre 2002 par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire dans l'affaire opposant les susnommés à la Société ECOBANK S.A;
Attendu que par correspondance n° 007/2003/G du 10 janvier 2003, le Greffier en chef de la Cour a notifié le recours sus-indiqué à la Société ECOBANK, défenderesse, et lui a indiqué qu'elle disposait de 3 mois pour présenter un mémoire en réponse par l'entremise d'un avocat;