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Décision de justice · n° 06/2005

Murielle Corinne Christèle KOFFI et Sahouot. Cédric KOFFI c/ Société ECOBANK

OHADA · Adoption : 26 février 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
06/2005
Date d'adoption
26 février 2005
Date de publication
26 février 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLes requérants, M.C.C.K et S.C.K, ont formé un recours en annulation devant la CCJA contre un arrêt de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire. Ils n’avaient pas préalablement soulevé l’incompétence de cette juridiction nationale statuant en cassation. La CCJA déclare leur recours irrecevable. La décision s’appuie sur l’article 18 du Traité OHADA. La Société ECOBANK, représentée par la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, obtient gain de cause. Les requérants sont condamnés aux dépens. La décision est…

Ohadata J-05-188C. C.J.A - RECOURS CONTRE UNE DÉCISION D'UNE JURIDICTION NATIONALESTATUANT EN CASSATION - CONDITION - INCOMPÉTENCE SOULEVÉE AUPRÉALABLE DEVANT LADITE JURIDICTION - OBSERVATION (NON) -IRRECEVABILITÉ.Le recours, exercé devant la CCJA contre une décision d'une juridiction nationalestatuant en cassation, doit être déclaré irrecevable dès lors que l'incompétence deladite juridiction n'a pas, au préalable, été soulevée devant celle-ci.ARTICLE 18 TRAITE(CCJA, ARRET No 06/2005 du 27 janvier 2005, Murielle Corinne Christèle KOFFI etSahouot.Cédric KOFFI c/ La Société ECOBANK , Le Juris Ohada n° 1/2005,janvier-mars 2005, p. 16. – Recueil de jurisprudence, n° 5, janvier-juin 2005, volume1, p. 8 )LA COUR,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour le 27 novembre 2002 et formé parM.C.C.K et S.C.K, enfants de feu V, lesquels élisent domicile au cabinet de MaîtreGeorges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau Indénié,au 3, Rue des Fromagers, immeuble CAPSY, Indénié, 1er étage à gauche, 01 B.P.159 Abidjan 01, dans la cause les opposant à la Société ECOBANK dont le siègeest à Abidjan- Plateau, Avenue Terrassons de Fougères, 01 B.P. 4107 Abidjan 01 etayant pour conseils la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour ydemeurant 19, Boulevard Angoulvant, Résidence «Neuilly>}, 1 er étage aile gauche0 1 BP. 1366 Abidjan 01, en annulation de l'Arrêt n° 641 du 17 octobre 2002 de laCour Suprême de Côte d'Ivoire dont le dispositif est le suivant:«Ordonne la discontinuation des poursuites contre la Société ECOBANK en vertude l'Arrêt n° 1047 en date du 9 août 2002 rendu par la Cour d'appel d'Abidjanchambre civile;Laisse les frais à la charge du Trésor Public» ;Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi trois moyens d'annulation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ,Attendu que comme rappelé ci-dessus, Maître Georges Patrick VEIRA, Avocat à laCour d'appel d'Abidjan a formé le 27 novembre 2002 au nom de M.C.C.K et S.C.K,ayants droit de feu V, un pourvoi en annulation de l'Arrêt n° 641 rendu le 17novembre 2002 par la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE dans l'affaire opposant les susnommés à la Société ECOBANK S.A;Attendu que par correspondance n° 007/2003/G du 10 janvier 2003, le Greffier enchef de la Cour a notifié le recours sus indiqué à la Société ECOBANK,défenderesse et lui a indiqué qu'elle disposait de 3 mois pour présenter un mémoireen réponse par l'entremise d'un avocat;Attendu que le Greffier en chef de la Cour a notifié, par lettre n° 145/2003/0s auconseil des demandeurs le mémoire en réponse déposé le 14 avril 2003 par laSCPA AHOUSSOU,KONAN et Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan, pour le compte de laSociété ECO BANK, S.A ;Attendu que Maître Georges Patrick VIEIRA, par lettre n° T134/VO/AB du 3 juin2003, adressée au Greffier en chef de la Cour, a informé celui-ci de son déport dansladite procédure, «parce que les

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