Ohadata J-06-46
VOIES D’EXECUTION – NULLITE D’UNE VENTE AUX ENCHERES
ACTION EN RESTITUTION ENGAGEE ANTERIEUREMENT MAIS PRONONCE DE LA RESTITUTION DU BIEN SAISI POSTERIEUREMENT A LA VENTE FORCEE – RESTITUTION IMPOSSIBLE DU BIEN VENDU
VIOLATION DES ARTICLES 144 ET 146 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : OUI.
De l’analyse des dispositions des articles 144, alinéas 3 et 4 et 146 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il s’infère que la restitution du bien saisi ne peut intervenir que si la saisie est annulée avant que la vente aux enchères publiques ne soit intervenue.
En l’espèce, si l’action en nullité initiée le 27 février 2003 l’a été avant la vente aux enchères publiques intervenue le 1er mars 2003, en revanche la décision du juge des référés du 27 mars 2003, ordonnant la restitution du véhicule vendu, est intervenue bien longtemps après la vente et la distribution du prix. En confirmant l’Ordonnance n° 1441 du 27 mars 2003, la Cour d’Appel fait dire à l’article 144 de l’Acte uniforme sus-indiqué, qu’il permet la restitution du bien saisi à partir de la seule saisine de la juridiction compétente, d’une action en nullité de la saisie, alors que, contrairement à ce que retient la Cour d’Appel, la juridiction compétente ne peut ordonner ultérieurement la restitution des objets saisis, lorsque ceux-ci ont déjà été vendus aux enchères publiques et le prix de vente distribué.
ARTICLE 144 AUPSRVE
ARTICLE 146 AUPSRVE
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRÊT N° 060/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : DIRABOU Yves Joël et 3 autres (Conseil : Maître OBENG-KOFIFIAN, Avocat à la Cour) contre Société « LES TERRES NOBLES » dite TERNOB, (Conseil : Maître KIGNIMA Charles, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 92. - Le Juris-Ohada, n° 2/2006, p. 33. Pourvoi : n° 031/2004/PC du 13 mars 2004
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2005, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
- Biquezil NAMBAK, Juge
- Et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 031/2004/PC du 13 mars 2004 et formé par Maître OBENG-KOFIFIAN, Avocat à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, Résidence NEUILLY, aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de DIRABOU Yves Joël et 3 autres, dans la cause qui oppose ceux-ci à la Société « TERRES NOBLES » dite TERNOB, ayant pour Conseil Maître KIGNIMA Charles, Avocat à la Cour ;