Base juridique africaine
Décision de justice · n° 060/2005

DIRABOU Yves Joël et 3 autres contre Société « LES TERRES NOBLES » dite TERNOB

OHADA · Adoption : 21 janvier 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
060/2005
Date d'adoption
21 janvier 2006
Date de publication
21 janvier 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméL’action en nullité de la saisie du véhicule a été introduite avant la vente forcée. Cependant, le juge de référés a ordonné la restitution du bien postérieurement à la vente et à la distribution du prix. La CCJA constate qu’une telle restitution n’est pas possible en vertu des articles 144 et 146 de l’Acte Uniforme. Elle casse l’arrêt de la Cour d’Appel qui l’avait admise. Elle infirme ainsi l’ordonnance de référés et rejette la demande de restitution du véhicule. La partie gagnante est…

Ohadata J-06-46VOIES D’EXECUTION – NULLITE D’UNE VENTE AUX ENCHERES – ACTION ENRESTITUION ENGAGEE ANTERIEUREMENT MAIS PRONONCE DE LARESTITUTION DU BIEN SAISI POSTERIEUREMENT A LA VENTE FORCEE –RESTITUTION IMPOSSIBLE DU BIEN VENDU - VIOLATION DES ARTICLE 144ET 146 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURESSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : OUI.De l’analyse des dispositions des articles 144, alinéas 3 et 4 et 146 de l’Acteuniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et desvoies d’exécution, il s’infère que la restitution du bien saisi ne peut intervenir que sila saisie est annulée avant que la vente aux enchères publiques ne soit intervenue.En l’espèce, si l’action en nullité initiée le 27 février 2003 l’a été avant la vente auxenchères publiques intervenue le 1er mars 2003, en revanche la décision du jugedes référés du 27 mars 2003, ordonnant la restitution du véhicule vendu estintervenue bien longtemps après la vente et la distribution du prix. En confirmantl’Ordonnance n° 1441 du 27 mars 2003, la Cour d’Appel fait dire à l’article 144 del’Acte uniforme sus-indiqué, qu’il permet la restitution du bien saisi à partir de laseule saisine de la juridiction compétente, d’une action en nullité de la saisie alorsque, contrairement à ce que retient la Cour d’Appel, la juridiction compétente nepeut ordonner ultérieurement la restitution des objets saisis, lorsque ceux-ci ont déjàété vendus aux enchères publiques et le prix de vente distribué.ARTICLE 144 AUPSRVEARTICLE 146 AUPSRVECOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRET N° 060/2005du 22 décembre 2005, Affaire : DIRABOU Yves Joël et 3 autres (Conseil : MaîtreOBENG-KOFIFIAN, Avocat à la Cour) contre Société « LES TERRES NOBLES »dite TERNOB, (Conseil : Maître KIGNIMA Charles, Avocat à la Cour), Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 92.- Le Juris-Ohada, n°2/2006, p. 33.Pourvoi : n° 031/2004/PC du 13 mars 2004LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) arendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2005, où étaientprésents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 031/2004/PC du 13 mars 2004 et formé par Maître OBENG-KOFIFIAN, Avocat àla Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, Résidence NEUILLY, aile gauche,2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte deDIRABOU Yves Joël et 3 autres, dans la cause qui oppose ceux-ci à la Société« TERRES NOBLES » dite TERNOB, ayant pour Conseil Maître KIGNIMA Charles,Avocat à la Cour ;En cassation de l’Arrêt n° 626 rendu le 20 mai 2003 par la Cour d’Appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et endernier ressort ;- Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel, l’appel relevé parDIRABOU Yves Joël, OUATTARA Habib, KINDA Kassoum, YOVO Kouami, del’ordonnance de référé n° 1441 rendue le 27 mars 2003 par la juridictionprésidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;- Confirme ladite ordonnance

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices