Base juridique africaine
Décision de justice · n° 060/2013

Société NETCOM c/ La Compagnie Minière d’Akouta dite COMINAK

OHADA · Adoption : 24 août 2013

Dans ce litige relatif à une injonction de payer, la créance invoquée n’était pas certaine, liquide et exigible. La requête initiale ne respectait pas non plus les conditions de forme exigées par l’article 4 de l’AUPSRVE. La Cour, relevant ces irrégularités, annule la décision d’appel et déclare la requête de la COMINAK irrecevable. Elle condamne ainsi la demanderesse initiale aux dépens.

Ohadata J-15-61

INJONCTION DE PAYER – INCERTITUDE D’UNE CRÉANCE NÉCESSITANT UNE REDDITION DE COMPTES – IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE NE CONTENANT AUCUNE MENTION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE DE LA PRÉTENDUE DÉBITRICE

Il résulte de l’article 1 de l’AUPSRVE que pour qu’une procédure d’injonction de payer prospère, il faut nécessairement constater la réunion des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance. Une telle exigence exclut toute mise en état pour établir la créance ; c’est donc en violation de l’article 1 qu’un juge d’appel a reçu une demande et ordonné une reddition des comptes avant avant-dire-droit, et son arrêt encourt la cassation.

Sur évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, dès lors que la requête en injonction de payer ne contient aucune référence à la situation de la prétendue débitrice, alors qu’aux termes de l’article 4 de l’AUPSRVE, la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir, à peine d’irrecevabilité pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social.

ARTICLES

  • ARTICLE 1 AUPSRVE
  • ARTICLE 4 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 060/2013 du 25 juillet 2013 ; Pourvoi n° 017/2010/PC du 24/02/2010 : Société NETCOM c/ La Compagnie Minière d’Akouta dite COMINAK.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 24 février 2010 sous le numéro n°017/2010/PC et formé par Maître Oumarou Sanda KADRI, Avocat au Barreau du Niger, BP 10.014 Niamey (NIGER), agissant au nom et pour le compte de la Société NETCOM, SA dont le siège social est à Niamey, Boulevard de l’indépendance, BP 13170, dans la cause l’opposant à la Compagnie Minière d’Akouta dite COMINAK SA, ayant son Siège Social à Niamey BP 10545 et pour Conseil Maître Idrissa TCHERNAKA, Avocat à la Cour, Etudes d’Avocats Marc LE BIHAN et collaborateurs, BP 343 à Niamey, en cassation de l’Arrêt civil n°151 rendu le 15 juin 2009 par la Cour d’appel de Niamey dont le dispositif est le suivant :

  1. Reçoit la COMINAK en son appel régulier en la forme ;
  2. Au fond : Annule le Jugement attaqué pour violation de la loi ;
  3. Evoque et statue à nouveau ;
  4. Reçoit NETCOM en son opposition ;
  5. Rétracte l’Ordonnance d’injonction de payer n° 228/PTGI/HC/NY rendue le 19 septembre 2006 ;
  6. Reçoit la COMINAK en son action ;
  7. Ordonne avant dire droit une reddition des comptes entre les Parties ;
  8. Désigne pour y procéder Monsieur Ibrahim Issoufou, Expert comptable ;
  9. Dit que les frais d’expertise sont à la charge des parties (par moitié chacune) ;
Texte intégral

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