1Ohadata J-15-61INJONCTION DE PAYER – INCERTITUDE D’UNE CREANCE NECESSITANTUNE REDDITION DE COMPTES – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE NECONTENANT AUCUNE MENTION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE LAPRETENDUE DEBITRICEIl résulte de l’article 1 de l’AUPSRVE que pour qu’une procédure d’injonction de payerprospère, il faut nécessairement constater la réunion des caractères de certitude, de liquiditéet d’exigibilité de la créance. Une telle exigence exclut toute mise en état pour établir lacréance ; c’est donc en violation de l’article 1 qu’un juge d’appel a reçu une demande etordonné une reddition des comptes avant avant-dire-droit et son arrêt encourt la cassation.Sur évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, dès lors que la requête en injonction depayer ne contient aucune référence à la situation de la prétendue débitrice, alors qu’auxtermes de l’article 4, de l’AUPSRVE, la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir,à peine d’irrecevabilité pour les personnes morales, leurs « forme, dénomination et siègesocial… ».ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 4 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 060/2013 du 25 juillet2013 ; Pourvoi n° 017/2010/PC du 24/02/2010 : Société NETCOM c/ La CompagnieMinière d’Akouta dite COMINAK.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, GreffierSur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 24 février 2010 sous lenuméro n°017/2010/PC et formé par Maître Oumarou Sanda KADRI, Avocat au Barreau duNiger, BP 10.014 Niamey (NIGER), agissant au nom et pour le compte de la SociétéNETCOM, SA dont le siège social est à Niamey, Boulevard de l’indépendance, BP 13170,dans la cause l’opposant à la Compagnie Minière d’Akouta dite COMINAK SA, ayant sonSiège Social à Niamey BP 10545 et pour Conseil Maître Idrissa TCHERNAKA, Avocat à laCour, Etudes d’Avocats Marc LE BIHAN et collaborateurs, BP 343 à Niamey,en cassation de l’Arrêt civil n°151 rendu le 15 juin 2009 par la Cour d’appel deNiamey dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort : 21) Reçoit la COMINAK en son appel régulier en la forme ;2) Au fond : Annule le Jugement attaqué pour violation de la loi ;3) Evoque et statue à nouveau ;4) Reçoit NETCOM en son opposition ;5) Rétracte l’Ordonnance d’injonction de payer n° 228/PTGI /HC/NY rendue le19 septembre 2006 ;6) Reçoit la COMINAK en son action ;7) Ordonne avant dire droit une reddition des comptes entre les Parties ;8) Désigne pour y procéder Monsieur Ibrahim Issoufou, Expert comptable…9) Dit que les frais d’expertise sont à la charge des parties (par moitié chacune) ;10) Dit que l’Expert déposera son rapport détaillé et motivé dans un délai de deuxmois à compter de la notification de la mission ;11) Réserve les dépens ».La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt
Société NETCOM c/ La Compagnie Minière d’Akouta dite COMINAK
OHADA · Adoption : 24 août 2013
RésuméDans ce litige relatif à une injonction de payer, la créance invoquée n’était pas certaine, liquide et exigible. La requête initiale ne respectait pas non plus les conditions de forme exigées par l’article 4 de l’AUPSRVE. La Cour, relevant ces irrégularités, annule la décision d’appel et déclare la requête de la COMINAK irrecevable. Elle condamne ainsi la demanderesse initiale aux dépens.
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