Base juridique africaine
Décision de justice · n° 061/2008

El Hadj Mamadou Alseny BAH contre El Hadj Mamadou Lamine DIALLO et COGEST S.A

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi formé par El Hadj Mamadou Alseny BAH. Elle retient que l’adjudication n’est pas soumise aux dispositions de l’article 301 AUPSRVE sur les incidents de saisie. Le premier moyen est jugé non fondé. Le deuxième moyen relatif à l’article 218 de l’Acte uniforme est également écarté. Le troisième moyen, déclaré nouveau, est irrecevable. Les coûts sont mis à la charge du demandeur. L’arrêt confirme ainsi la validité du jugement…

Ohadata J-10-35

RECEVABILITE DU RECOURS EN CASSATION

Au regard de l'article 28, alinéa 1 du Règlement de Procédure de la CCJA

  • OUI - VIOLATION DE L’ARTICLE 301 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET
  • VIOLATION DE L’ARTICLE 218 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET
  • VIOLATION DE L’ARTICLE 313 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET

Articles concernés

  • Article 28 Règlement de Procédure de la CCJA
  • Article 218 AUPSRVE
  • Article 301 AUPSRVE
  • Article 318 AUPSRVE

Faits de l'affaire

En l’espèce, le demandeur au pourvoi, El Hadj Mamadou Alseny BAH, étant domicilié à Conakry (Guinée), il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois, celui de distance qui est de 14 jours, en application de la décision n° 002/99/CCJA en date du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance. Ainsi, El Hadj Mamadou Alseny BAH dispose d’un délai de deux mois et 14 jours pour former pourvoi, soit jusqu’au 20 septembre 2004. Il s’ensuit que le pourvoi formé le 14 septembre 2004 l’a été dans le délai. Il y a lieu en conséquence, de rejeter l’exception soulevée par El Hadj Mamadou Lamine DIALLO et la COGEST.

Décision de la Cour d'Appel de Conakry

Pour déclarer mal fondées les exceptions d’irrecevabilité et de nullité des actes d’appel soulevées par le demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel de Conakry relève que :

« La procédure relative aux incidents de la saisie immobilière ne doit pas être assimilée ou confondue avec celle portant sur l’adjudication. »

À travers ce raisonnement, le juge d’appel ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles 293 et 301 de l’Acte uniforme précité. Notamment, alors que l’article 293 prévoit que :

« La décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ci-dessous. »

L’article 301 réglemente l’appel relativement aux incidents de la saisie immobilière. En l’espèce, s’agissant d’un appel dirigé contre une décision d’adjudication, c’est à bon droit que le juge d’appel a estimé que l’article 301 dont se prévaut le demandeur au pourvoi n’était pas applicable en l’espèce et est passé outre. Il échet dès lors, de rejeter ce premier moyen comme non fondé.

Sur le renvoi de l'affaire

En considérant que le renvoi de l’affaire par le Tribunal à huitième l’a été pour des raisons qui lui étaient propres et en tout cas bien différentes de la remise pour causes graves et légitimes dont parle l’article 281 précité, la Cour d’Appel ne viole en rien les dispositions dudit texte. Il échet de rejeter ce deuxième moyen comme non fondé.

Sur le moyen nouveau

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