Base juridique africaine
Décision de justice · n° 061/2012

Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA) contre Nouvelle Société Commerciale du Togo (NOSOCO)

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

La CCJA se prononce sur une saisie-attribution de créance opérée par NOSOCO à l’encontre de la BIA. Après que la BIA ait saisi le juge pour la désignation d’un séquestre, la Cour estime que cela constitue un obstacle à l’exécution au sens de l’article 38 de l’AUPSRVE. Elle juge que la transformation d’une SA en SARL ne crée pas une nouvelle personne morale. Le pourvoi de la BIA est rejeté et elle est condamnée aux dépens. Le certificat de non contestation l’obligeait au paiement immédiat. Le…

Ohadata J-14-173

TIERS SAISI – DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – OBSTACLE À L’EXÉCUTION DE LA SAISIE – CONDAMNATION DU TIERS SAISI

SOCIETES COMMERCIALES - TRANSFORMATION D’UNE SA EN SARL

NAISSANCE D’UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE (NON)POSSIBILITÉ POUR LA SOCIÉTÉ TRANSFORMÉE DE CONTINUER UNE PROCÉDURE ENTAMÉE AVANT SA TRANSFORMATION

Le fait pour un tiers saisi de saisir le juge en vue de la désignation d’un séquestre entre les mains de qui reverser les sommes saisies, alors qu’il a déjà reçu notification d’un certificat de non contestation, constitue un obstacle à l’exécution de la saisie au sens de l’article 38 de l’AUPSRVE et ouvre droit à sa condamnation.

La transformation régulière d’une société anonyme en société à responsabilité limitée ne fait pas naître une personne morale nouvelle. Dès lors, une procédure initiée par une société alors qu’elle est sous la forme anonyme peut valablement être poursuivie par elle-même après sa transformation en société à responsabilité limitée.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 061/2012 du 07 juin 2012

Affaire : Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA) Conseils : SCPA Martial AKAKPO, Avocats à la Cour Contre : Nouvelle Société Commerciale du Togo (NOSOCO) Conseil : Maître Wlè-Mbanewar BATAKA, Avocat à la Cour. Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 200.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président
  • Abdoulaye Issoufï TOURE, Juge, Rapporteur
  • Victoriano OBIANGABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 100/2009/PC du 19 octobre 2009 et formé par la SCPA Martial AKAKPO, Avocats au Barreau du Togo, demeurant au 27, rue Maréchal Bugeaud, BP 62210 Lomé, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour l’Afrique au Togo dite BIA SA, représentée par son Directeur Général Jean-Paul LECAM et dont le Siège Social est à Lomé 13, Avenue Sylvanus OLYMPIO, dans la cause l’opposant à la Nouvelle Société Commerciale du Togo dite NOSOCO, SARL, sise à Lomé Assiganto 15, Avenue Sylvanus OLYMPIO, BP 14380 Lomé.

En cassation de l’Arrêt n° 43/09 du 17 mars 2009 rendu par la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté ; Au fond : le déclare mal fondé ; Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à l’intimé la cause de la saisie-attribution ; L’infirme par contre en ce qu’il a condamné l’appelante à servir à l’intimée la somme de dix millions (10 000 000 FCFA) ;
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter