Base juridique africaine
Décision de justice · n° 061/2014

Société TOGOCRUS SARL c/ 1) Monsieur Atara M’DAKENA, 2) Union des Assurances du Togo (UAT), 3) Société Omnium Togolais d’Assistance Maritime (OTAM SARL), 4) Société Togolaise de Consignation Maritime (STCM SA)

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La CCJA a été saisie pour connaître de la suspension de l’exécution d’un arrêt définitif. La société TOGOCRUS avait obtenu un titre exécutoire devenu définitif. L’UAT a tenté, par requête civile du Procureur général, d’obtenir la suspension de la mesure d’exécution forcée déjà entamée. La CCJA retient la violation de l’article 49 de l’AUPSRVE car seul le juge de l’exécution est compétent. L’arrêt de la Cour d’appel de Lomé est donc cassé. Le sursis à exécution ordonné par le juge incompétent…

Ohadata J-15-152

COMPÉTENCE DE LA CCJA – SUSPENSION DE L’EXÉCUTION D’UN ARRÊT DÉFINITIF – APPLICATION DE L’AUPSRVE

COMPÉTENCE DE LA CCJA

Voie d’exécution – Suspension à tort d’une mesure d’exécution déjà entamée ordonnée par un juge incompétent – Violation de l’article 49 de l’AUPSRVE – Annulation de l’ordonnance de sursis.

La CCJA est compétente lorsque la décision attaquée tend à la suspension de l’exécution d’un arrêt devenu définitif, exécution entreprise par application des règles édictées par l’AUPSRVE, en l’espèce des saisies-attributions de créances. La compétence de la Cour est acquise nonobstant la requête civile du Procureur général dont la décision est intervenue après que les opérations de saisie soient déclenchées.

C’est en violation de l’article 49 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a ordonné la rétractation d’un arrêt en se fondant sur une requête civile introduite par le procureur général près la Cour d’appel de Lomé alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une mesure d’exécution forcée déjà entamée dont toute contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution instauré à l’article 49 de l’AUPSRVE. Cet arrêt encourt la cassation.

Sur l’évocation, l’exécution ayant déjà été entamée, il convient d’ordonner l’annulation de l’ordonnance de sursis rendue par un juge incompétent.

Références

  • Article 14 Traité OHADA
  • Article 32 AUPSRVE
  • Article 49 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière

Arrêt n° 061/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 087/2012/PC du 08/08/2012 : Société TOGOCRUS SARL c/ 1) Monsieur Atara M’DAKENA, 2) UNION DES ASSURANCES DU TOGO – UAT, 3) Société Omnium Togolais d’Assistance Maritime OTAM SARL, 4) Société Togolaise de Consignation Maritime STCM SA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, rapporteur
  • Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le pourvoi

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