Ohadata J-16-61
COMPÉTENCE DE LA CCJA
AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour un pourvoi relatif à la liquidation d’une astreinte, qui n’est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements entrant dans le champ d'application des articles 28 et suivants de l’AUPSRVE.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 061/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 112/2011/PC du 18/11/2011 : Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement Et le Commerce, dite BSIC SA c/ Société Robert Pinchou SA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
- Messieurs Mamadou DEME, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 18 novembre 2011 sous le n° 112/2011/PC et formé par la Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce, dite BSIC, société anonyme ayant son siège social rue de la Copro, BP 1248 Niamey (Niger), représentée par son Directeur Général et ayant pour conseil la SPA Mandela, Avocats à la cour à Niamey, 468 Boulevard des Zarmakoy, BP : 12040 Niamey, dans la cause qui l’oppose à la société Robert Pinchou SA, société anonyme ayant son siège social au 78 Boulevard des Batignoles, 75017 Paris (France), en cassation de l’arrêt n° 71 rendu le 20 juillet 2011 par la cour d’appel de Niamey, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière d’exécution et en dernier ressort : - Reçoit la BSIC en son appel régulier en la forme ; - Au fond confirme l’ordonnance attaquée, - Condamne l’appelante aux dépens ; »
La BSIC invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;