Ohadata J-09-270• CCJA - POURVOI EN CASSATION — RECOURS — DELAI — AJOUT DUDELAI DE DISTANCE — OBSERVATION — REJET DE L’EXCEPTION.• VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — JUGEMENTD’ADJUDICATION — APPEL — APPLICATION DE L’ARTICLE 301RELATIF AUX INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE (NON) — REJET.• VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — AUDIENCED’ADJUDICATION — RENVOI DE L’AFFAIRE PAR LE TRIBUNAL POURRAISONS PROPRES — RENVOI DIFFERENT DE LA REMISE POUR CAUSESGRAVES ET LEGITIMES DE L’ARTICLE 281 (OUI).• PROCEDURE — RECOURS EN CASSATION — MOYEN NOUVEAU —IRRECEVABILITE.- L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée, dès lors que le pourvoi a été formé dans ledélai. Il en est ainsi lorsque le demandeur au pourvoi n’étant pas domicilié à Conakry, undélai de distance de 14 jours s’ajoute au délai de deux mois, de sorte qu’en formant lepourvoi le 14 septembre 2004, il était dans le délai qui expirait le 20septembre 2004.- La procédure relative aux incidents de la saisie immobilière ne devant pas être assimiléeou confondue à celle portant sur l’adjudication, c’est à bon droit que le juge d’appel a estiméque l’article 301 de l’Acte uniforme portant sur les voies d’exécution dont se prévaut ledemandeur au pourvoi n’était pas applicable, dès lors qu’il s’agissait en l’espèce d’un appeldirigé contre une décision d’adjudication.Par conséquent, il échet de rejeter le moyen.- En considérant que le renvoi de l’affaire par le Tribunal à huitième ne l’a été pour desraisons qui lui étaient propres et en tout cas bien différentes de la remise pour causes graveset légitimes dont parle l’article 281, la Cour d’appel ne viole en rien les dispositions del’article 218 dudit Acte.- Le moyen doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et n’est pas de pur droit.ARTUCLE 218 AUPSRVEARTICLE 280 AUPSRVEARTICLE 281 AUPSRVEARTICLE 293 AUPSRVEARTICLE 299 AUPSRVEARTICLE 300 AUPSRVEARTICLE 301 AUPSRVEARTICLE 313 AUPSRVE C.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 061 du 30 décembre 2008, affaire : B c/ 1) D ;2) Compagnie de Gestion des Stocks dite COGEST S.A. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars,p. 42.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2004 sous len° 098/2004/PC et formé par Maîtres Georges Sidibé DESTEPHEN et Bassirou BARRY,Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B, commerçant, de nationalitéguinéenne, demeurant au quartier Madina, commune de Matam, Conakry, dans une causel’opposant à D, commerçant de nationalité guinéenne, demeurant a,u quartier Hamdallaye,commune de Ratoma, Conakry et la COGEST SA, société anonyme de Droit Guinéen dont lesiège social est au quartier Dixinn Bora, commune de Dixinn, Conakry, ayant pour conseilMaître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour, demeurant B.P 3489 Conakry,en cassation de l’arrêt n°194 rendu le 08 juin 2004 par la Cour d’appel de Conakry etdont le dispositif est le suivant :«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en dernier ressort et surappel:En la forme : passe outre les exceptions de nullité des actes d’appel et del’irrecevabilité des appels ; reçoit les appels ;Au fond, les déclare bien fondés ; -En conséquence, infirme le jugement n°84 du 13 novembre 2003 du Tribunal dePremière Instance
B c/ 1) D ; 2) Compagnie de Gestion des Stocks dite COGEST S.A.
OHADA · Adoption : 29 janvier 2009
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par B pour contester l’arrêt de la Cour d’appel de Conakry. Elle a jugé le pourvoi recevable grâce à l’ajout d’un délai de distance. Elle a statué que l’article 301 de l’Acte uniforme ne s’appliquait pas à un appel contre une décision d’adjudication. Le renvoi d’office de l’affaire a été jugé différent de la remise pour causes graves. Le moyen nouveau a été déclaré irrecevable. Le pourvoi a donc été rejeté et B condamné…
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