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Décision de justice · n° 061

B c/ 1) D ; 2) Compagnie de Gestion des Stocks dite COGEST S.A.

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par B pour contester l’arrêt de la Cour d’appel de Conakry. Elle a jugé le pourvoi recevable grâce à l’ajout d’un délai de distance. Elle a statué que l’article 301 de l’Acte uniforme ne s’appliquait pas à un appel contre une décision d’adjudication. Le renvoi d’office de l’affaire a été jugé différent de la remise pour causes graves. Le moyen nouveau a été déclaré irrecevable. Le pourvoi a donc été rejeté et B condamné…

Ohadata J-09-270

CCJA - POURVOI EN CASSATION

Recours

  • Délai : Ajout du délai de distance — Observation — Rejet de l’exception.
  • Voies d’exécution :
  • Saisie immobilière — Jugement d’adjudication — Appel — Application de l’article 301 relatif aux incidents de la saisie immobilière (non) — Rejet.
  • Saisie immobilière — Audience d’adjudication — Renvoi de l’affaire par le tribunal pour raisons propres — Renvoi différent de la remise pour causes graves et légitimes de l’article 281 (oui).
  • Procédure : Recours en cassation — Moyen nouveau — Irrecevabilité.

Résumé des faits

L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée, dès lors que le pourvoi a été formé dans le délai. Il en est ainsi lorsque le demandeur au pourvoi, n’étant pas domicilié à Conakry, a un délai de distance de 14 jours qui s’ajoute au délai de deux mois. Ainsi, en formant le pourvoi le 14 septembre 2004, il était dans le délai qui expirait le 20 septembre 2004.

La procédure relative aux incidents de la saisie immobilière ne devant pas être assimilée ou confondue à celle portant sur l’adjudication, c’est à bon droit que le juge d’appel a estimé que l’article 301 de l’Acte uniforme portant sur les voies d’exécution dont se prévaut le demandeur au pourvoi n’était pas applicable, dès lors qu’il s’agissait en l’espèce d’un appel dirigé contre une décision d’adjudication. Par conséquent, il échet de rejeter le moyen.

En considérant que le renvoi de l’affaire par le Tribunal à huitième ne l’a été pour des raisons qui lui étaient propres et en tout cas bien différentes de la remise pour causes graves et légitimes dont parle l’article 281, la Cour d’appel ne viole en rien les dispositions de l’article 218 dudit Acte. Le moyen doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et n’est pas de pur droit.

Articles concernés

  • Article 218
  • Article 280
  • Article 281
  • Article 293
  • Article 299
  • Article 300
  • Article 301
  • Article 313

C.C.J.A. 1ère Chambre

Arrêt n° 061 du 30 décembre 2008, affaire : B c/ 1) D ; 2) Compagnie de Gestion des Stocks dite COGEST S.A. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 42.

Détails du pourvoi

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2004 sous le n° 098/2004/PC et formé par Maîtres Georges Sidibé DESTEPHEN et Bassirou BARRY, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B, commerçant, de nationalité guinéenne, demeurant au quartier Madina, commune de Matam, Conakry, dans une cause l’opposant à D, commerçant de nationalité guinéenne, demeurant au quartier Hamdallaye, commune de Ratoma, Conakry, et la COGEST SA, société anonyme de Droit Guinéen dont le siège social est au quartier Dixinn Bora, commune de Dixinn, Conakry, ayant pour conseil Maître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour, demeurant B.P 3489 Conakry, en cassation de l’arrêt n°194 rendu le 08 juin 2004 par la Cour d’appel de Conakry.

Dispositif de l’arrêt

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