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Décision de justice · n° 062/2005

Société COM-CI contre SCI-Les Rosiers

OHADA · Adoption : 21 janvier 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
062/2005
Date d'adoption
21 janvier 2006
Date de publication
21 janvier 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Résumé1) La SCI-Les Rosiers avait engagé une procédure d’injonction de payer contre la Société COM-CI. 2) Le tribunal de première instance a débouté la SCI-Les Rosiers au motif que sa créance n’était pas justifiée. 3) La Cour d’appel d’Abidjan a infirmé ce jugement et rétabli l’ordonnance d’injonction. 4) Saisie, la CCJA a jugé que la créance réclamée n’était pas certaine. 5) Elle a relevé la violation des articles 1er et 13 de l’AUPSRVE. 6) L’arrêt de la Cour d’appel a été cassé. 7) Le jugement de…

1Ohadata J-08-22PROCEDURES SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTIONDE PAYER – CREANCE RESULTANT D’EFFETS DE COMMERCE (OUI)-DIFFERENCE ENTRE CREANCE RESULTANT D’EFFETS DE COMMERCE ETCREANCE DONT LE RECOUVREMENT EST POURSUIVI- CARACTERESCERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON).Selon que l’on est en présence ou non d’effets de commerce ou de chèque lesexigences pour la procédure d’injonction de payer ne seront pas les mêmes.Aux termes de l’article 2 de l’AUPSRVE, en effet, l’engagement résultant del’acceptation ou du tirage d’une lettre de change ou de la souscription d’un billet àordre peut donner lieu à l’utilisation de la procédure d’injonction de payer lorsque laprovision s’est révélée inexistante ou insuffisante. Cet engagement se suffit à luimême pour faire la preuve de l’existence de la créance appelée provision. Ce ne serapas le cas lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi ne résulte d’aucuneffet de commerce, en cette circonstance, on attend du créancier qu’il fournisse lespreuves irréfutables que la créance sur laquelle il se fonde ne souffre d’aucunecontestation.ARTICLE 1ER AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVEARTICLE 123 REGLEMENT UEMOARELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENTCour commune de justice et d’arbitrage, arrêt n° 062/2005 du 22 décembre 2005,“COM-CI I SCI-LES ROSIERS”, Penant n° 860, p. 409, note Bakary DIALLO.La Cour,Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire SociétéConstructions Modernes de Côte d’Ivoire dite COM-CI contre Société de ConstructionImmobilière Les Rosiers, par arrêt n° 250/04 du 15 avril 2004 de la Cour Suprême deCôte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 11 août2003 par Maître Agnès Ouangui, avocat à la Cour, demeurant Abidjan 24, BoulevardClozel, immeuble SIPIM, 5e étage, 01 B.P 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pourle compte de la Société COM-CI, pourvoi enregistré le 3 août 2004 sous le n° 090/2004/PC, en cassation de l’arrêt n° 461 rendu le 18 avril 2003 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commercialeet en dernier ressort;EN LA FORME : Reçoit la SCI-Les Rosiers en son appel ;AU FOND : L’y dit bien fondée ; 2Infirme le jugement attaqué et statuant à nouveau ;Déclare la Société COMCI mal fondée en son opposition ;L’en déboute ;Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 237/2002 du 7 janvier 2002son plein et entier effet;Condamne la Société COMCI aux dépens ».La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassationtels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil Nambak ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisationdu droit des affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par marché n°960156 du 10 juin 1996, l’Etat de Côte d’Ivoire a confié à la Société COMCI, lelotissement du quartier Palmeraie Extension, parcelle dénommée « Les Terrasses dela Palmeraie » ; que par

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