Base juridique africaine
Décision de justice · n° 062/2005

Société COM-CI contre SCI-Les Rosiers

OHADA · Adoption : 21 janvier 2006

1) La SCI-Les Rosiers avait engagé une procédure d’injonction de payer contre la Société COM-CI. 2) Le tribunal de première instance a débouté la SCI-Les Rosiers au motif que sa créance n’était pas justifiée. 3) La Cour d’appel d’Abidjan a infirmé ce jugement et rétabli l’ordonnance d’injonction. 4) Saisie, la CCJA a jugé que la créance réclamée n’était pas certaine. 5) Elle a relevé la violation des articles 1er et 13 de l’AUPSRVE. 6) L’arrêt de la Cour d’appel a été cassé. 7) Le jugement de…

Ohadata J-08-22

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER

Créance résultant d’effets de commerce (OUI)

Différence entre créance résultant d’effets de commerce et créance dont le recouvrement est poursuivi : Caractéristiques : certain, liquide et exigible (NON).

Selon que l’on est en présence ou non d’effets de commerce ou de chèque, les exigences pour la procédure d’injonction de payer ne seront pas les mêmes.

Aux termes de l’article 2 de l’AUPSRVE, l’engagement résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change ou de la souscription d’un billet à ordre peut donner lieu à l’utilisation de la procédure d’injonction de payer lorsque la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. Cet engagement se suffit à lui-même pour faire la preuve de l’existence de la créance appelée provision. Ce ne sera pas le cas lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi ne résulte d’aucun effet de commerce ; en cette circonstance, on attend du créancier qu’il fournisse les preuves irréfutables que la créance sur laquelle il se fonde ne souffre d’aucune contestation.

Articles de référence

  • Article 1er AUPSRVE
  • Article 2 AUPSRVE
  • Article 123 Règlement UEMOA relatif aux systèmes de paiement

Cour commune de justice et d’arbitrage

Arrêt n° 062/2005 du 22 décembre 2005, “COM-CI I SCI-LES ROSIERS”, Penant n° 860, p. 409, note Bakary DIALLO.

La Cour, sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Constructions Modernes de Côte d’Ivoire dite COM-CI contre Société de Construction Immobilière Les Rosiers, par arrêt n° 250/04 du 15 avril 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié le 11 août 2003 par Maître Agnès Ouangui, avocat à la Cour, demeurant Abidjan 24, Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5e étage, 01 B.P 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société COM-CI, pourvoi enregistré le 3 août 2004 sous le n° 090/2004/PC, en cassation de l’arrêt n° 461 rendu le 18 avril 2003 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort; EN LA FORME : Reçoit la SCI-Les Rosiers en son appel ; AU FOND : L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement attaqué et statuant à nouveau ; Déclare la Société COM-CI mal fondée en son opposition ; L’en déboute ; Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 237/2002 du 7 janvier 2002 son plein et entier effet; Condamne la Société COM-CI aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil Nambak

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