Base juridique africaine
Décision de justice · n° 062/2012

Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES IVOIRIENNES dite CMI contre FRATERNITE SAINT JEAN EUDES D’ABATTA

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

La société CMI et la Fraternité Saint Jean Eudes D’Abatta étaient liées par une convention d’arbitrage. Une sentence arbitrale a condamné la société CMI. Celle-ci a formé un recours en annulation se fondant sur la loi nationale, jugé irrecevable par la Cour d’appel. La CCJA confirme l’irrecevabilité du recours en raison de l’application exclusive de l’Acte uniforme sur l’arbitrage. Les motifs invoqués sur la base de la loi nationale ne sont pas recevables. L’Acte uniforme se substitue aux lois…

Ohadata J-14-167

SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN ANNULATION FONDÉ SUR UNE LOI NATIONALE – IRRECEVABILITÉ

Est irrecevable tout recours en annulation d’une sentence arbitrale fondé sur une disposition de la loi nationale sur l’arbitrage, l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage étant la seule loi régissant la matière dans l’espace OHADA.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 062/2012 du 07 juin 2012

Affaire : Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES IVOIRIENNES dite CMI Conseil : Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat à la Cour Contre : FRATERNITÉ SAINT JEAN EUDES D’ABATTA Conseils : Maître SARR, ALLARD & Associés, Avocats à la Cour

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 104/2009/PC du 27 octobre 2009 et formé par Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES IVOIRIENNES dite CMI, ayant son siège social à Vridi, Zone Industrielle, Rue des Chimistes, Abidjan (République de Côte d’Ivoire), représentée par Monsieur Bernard DERRIEN, dans la cause sus référencée, en cassation de l’Arrêt n° 224/09 du 24 avril 2009 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare irrecevable le recours en annulation exercé par la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI contre la sentence arbitrale n° CACI/27-ARB/2007 du 29 avril 2008 comme non conforme aux dispositions de l’article 26 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage ; La condamne aux dépens ... »

La requérante invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Ndongo FALL

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :

Par convention en date du 09 décembre 1999, la société CMI s’est engagée à construire à Bingerville, pour la FRATERNITÉ SAINT JEAN EUDES D’ABATTA, un édifice pour un montant total de FCFA 500 000 000. Elles ont en outre convenu que la société CMI devait souscrire une police d’assurance destinée à couvrir les éventuels sinistres dans les dix années de la réception de l’ouvrage, laquelle réception a eu lieu le 20 novembre 2001.

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