Ohadata J-14-167SENTENCE ARBITRALE - RECOURS EN ANNULATION FONDE SUR UNE LOINATIONALE – IRRECEVABILITEEst irrecevable tout recours en annulation d’une sentence arbitrale fondé sur unedisposition de la loi nationale sur l’arbitrage, l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage étantla seule loi régissant la matière dans l’espace OHADA.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 062/2012 du 07 juin 2012Affaire : Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES IVOIRIENNES dite CMI(Conseil : Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat à la Cour) Contre FRATERNITESAINT JEAN EUDES D’ABATTA (Conseils : Maître SARR, ALLARD & Associés,Avocats à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, JugeVictoriano OBIANGABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°104/2009/PC du 27octobre 2009 et formé par Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat à la Cour, au nom et pourle compte de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES IVOIRIENNES dite CMI,ayant son siège social à Vridi, Zone Industrielle, Rue des Chimistes, Abidjan (République deCote d’Ivoire), représentée par Monsieur Bernard DERRIEN, dans la cause sus référencée,En cassation de l’Arrêt n°224/09 du 24 avril 2009 rendu par la Cour d’appel d’Abidjanet dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Déclare irrecevable le recours en annulation exercé par la société ConstructionsMétalliques Ivoiriennes dite CMI contre la sentence arbitrale n° CACI/27-ARB/2007 du 29avril 2008 comme non conforme aux dispositions de l’article 26 de l’Acte uniforme surl’arbitrage ;La condamne aux dépens ... »La requérante invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sarequête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Ndongo FALL ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;Vu l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :Par convention en date du 09 décembre 1999, la société CMI s’est engagée àconstruire à Bingerville, pour la FRATERNITE SAINT JEAN EUDES D’ABATTA, unédifice pour un montant total de FCFA 500 000 000. Elles ont en outre convenu que la sociétéCMI devait souscrire une police d’assurance destinée à couvrir les éventuels sinistres dans lesdix années de la réception de l’ouvrage, laquelle réception a eu lieu le 20 novembre 2001.Courant septembre 2004, la FRATERNITE SAINT JEAN EUDES D’ABATTA aconstaté des malfaçons et a demandé à la CMI d’y remédier et, éventuellement, de faire jouerla clause d’assurances. Devant ce qu’elle a considéré comme un manque de diligence, laFRATERNITE SAINT JEAN EUDES D’ABATTA a contacté directement l’assureur qui lui asignifié que le contrat d’assurance souscrit avait été résilié pour non paiement des primes. Ellea alors saisi la juridiction arbitrale, en l’occurrence la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire(CACI), conformément
Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES IVOIRIENNES dite CMI contre FRATERNITE SAINT JEAN EUDES D’ABATTA
OHADA · Adoption : 6 juillet 2012
RésuméLa société CMI et la Fraternité Saint Jean Eudes D’Abatta étaient liées par une convention d’arbitrage. Une sentence arbitrale a condamné la société CMI. Celle-ci a formé un recours en annulation se fondant sur la loi nationale, jugé irrecevable par la Cour d’appel. La CCJA confirme l’irrecevabilité du recours en raison de l’application exclusive de l’Acte uniforme sur l’arbitrage. Les motifs invoqués sur la base de la loi nationale ne sont pas recevables. L’Acte uniforme se substitue aux lois…
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