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Décision de justice · n° 062/2014

Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-SA), Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central (URCPC) c/ AIT International Ltd

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
062/2014
Date d'adoption
24 mai 2014
Date de publication
24 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa présente décision de la CCJA, en Assemblée plénière, traite d’une saisie-attribution de créance et de la qualité de tiers-saisi. La Cour considère que seules les personnes détenant effectivement des sommes d’argent pour le compte du débiteur peuvent être tenues aux obligations de déclaration. Elle rappelle l’obligation d’inclure les mentions prévues à l’article 157 de l’AUPSRVE pour éviter la nullité du procès-verbal de saisie. Elle juge que les banques, n’ayant pas la qualité de tiers au…

1Ohadata J-15-153SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCETIERS-SAISI – PERSONNE DETENANT DES SOMMES D’ARGENT DUESAU DEBITEUR – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE AUNE PERSONNE N’AYANT PAS LA QUALITE DE TIERS-SAISIE –CASSATION DE L’ORDONNANCE AYANT OMIS DE VERIFIER LAQUALITE DE TIERS-SAISILa CCJA a établi sa jurisprudence selon laquelle, lorsque « l’exploit de saisie-attribution parlequel le défendeur au pourvoi a pratiqué une saisie-attribution n’a recueilli ou mentionnéaucune déclaration ni communication de pièces justificatives de l’étendue des obligations dutiers saisi à l’égard du débiteur saisi et que cet exploit ne contient pas les mentions prévues àl’alinéa 2,3) de l’article 157, il doit être en conséquence déclaré nul ». Doit donc être cassél’ordonnance de référé attaquée qui se borne à énoncer, en se fondant sur l’article 156 del’AUPSRVE, que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations àl’égard du débiteur, alors même que le juge des référés avait le devoir de rechercher si lesprescriptions légales susvisées ont été régulièrement accomplies par le créancier.Les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE s’appliquent exclusivement au tiers saisi,c'est-à-dire la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’unpouvoir propre et indépendant ; elles ne peuvent pas, par conséquent, s’appliquer lorsque lapersonne qui a fait la déclaration n’a pas la qualité de tiers, et ce, même si l’inexactitude de ladéclaration est établie. En conséquence, le défaut de déclaration ou la déclaration tardive, etmême si cette déclaration était donnée dans les délais légaux, n’aurait eu aucun impact sur lasaisie-attribution dès lors que la personne qui a fait ou n’a pas fait la déclaration, ou l’a faitetardivement, n’a pas la qualité de tiers au sens de l’article 156 susvisé. Il échet de casserl’ordonnance, objet du présent pourvoi devant la Cour de céans et d’évoquer sans qu’il ne soitbesoin d’examiner les autres moyens.Sur l’évocation, la créancière qui n’a pas observé les dispositions impératives de l’article 157alinéa 2, 3 et 4 doit être déboutée et l’ordonnance initiale confirmée.ARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 062/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 087/2008/PCdu 08/09/2008 : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce(BSIC-SA), Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central (URCPC), c/ AITInternational Ltd.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président 2Madame DALMEIDA MELE Flora, Seconde Vice-présidenteMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna NDONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2008 sous len°087/2008/PC et formé par Maître Souleymane OUEDRAOGO, Avocat à la Cour, 01 BP 266Ouagadougou 01, agissant pour le compte de la Banque Sahélo-Saharienne pourl’Investissement et le Commerce (BSIC) SA dont le Siège Social est à Ouagadougou, 10,Avenue Dr KWAME NKRUMAH, représentée par son Directeur Général, et Maître JulienLALOGO, Avocat à la Cour, 10 BP

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