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Décision de justice · n° 062

Moustapha THIAM c/ NSOA Colgate Palmolive

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
062
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par un notaire. Elle constate qu’aucune application d’un texte OHADA n’est soulevée devant les juridictions nationales. La seule référence à un Acte uniforme ne suffit pas pour établir la compétence de la CCJA. Elle se déclare donc incompétente. Elle renvoie le notaire à mieux se pourvoir. L’arrêt attaqué porte sur des formalités que le notaire devait accomplir sous astreinte. La Cour condamne le notaire aux dépens.

Ohadata J-16-65COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTIONRELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCEDE LA CCJALa CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une décision ordonnant à un notaired’accomplir, sous astreinte, des formalités au profit de son client et qui n’a soulevé, devant lesjuridictions nationales, aucune question relative à l’application d’un texte relatif à l’OHADA,la seule référence à des dispositions d’un Acte uniforme dans l’argumentaire des parties aulitige ne suffisant pas à justifier la compétence de la Cour.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, Ass. plén., n° 062[bis]/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 031/2007/PC du 22/03/2007 :MOUSTAPHA THIAM c/ NSOA COLGATE PALMOLIVE.Arrêt N°062 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougouau Burkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le renvoi de la Cour de Cassation du Sénégal, par arrêt n°97 du 20 décembre 2006,en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,devant la Cour de céans, de l'affaire opposant Maître Moustapha THIAM, demeurant aux 34 –36, Boulevard de la République, Dakar, ayant pour Conseil Maître Ibrahima DIOP, Avocat à laCour, demeurant au 127, Avenue Lamine GUEYE x Félix Faure, Dakar – Sénégal, à la SociétéNSOA/Colgate Palmolive dont le siège sis au Rond Point Cyrnos, à Dakar, ayant pour ConseilsMaître François SARR & Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Léopold SEDARSENGHOR, Dakar – Sénégal,en cassation de l’Arrêt n°402, rendu le 15 juillet 2004 par la Cour d’appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2004 ; 2- Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;- Condamne Me Moustapha THIAM aux dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance de référén°21 en date du 15 janvier 2001, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a enjoint à MaîtreMoustapha THIAM, notaire, d’accomplir les formalités requises pour parvenir àl’immatriculation de la parcelle du sieur HERAUD et de procéder à l’inscription del’hypothèque consentie par ce dernier au profit de la société NSOA, sous astreinte de 50.000FCFA par jour de retard ; que, sur appel de Maître THIAM, la Cour de Dakar a confirmé cetteordonnance en toutes ses dispositions par arrêt n°402 en date

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