Ohadata J-16-65
COMPÉTENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une décision ordonnant à un notaire d’accomplir, sous astreinte, des formalités au profit de son client et qui n’a soulevé, devant les juridictions nationales, aucune question relative à l’application d’un texte relatif à l’OHADA. La seule référence à des dispositions d’un Acte uniforme dans l’argumentaire des parties au litige ne suffit pas à justifier la compétence de la Cour.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 062[bis]/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 031/2007/PC du 22/03/2007 : MOUSTAPHA THIAM c/ NSOA COLGATE PALMOLIVE.
Arrêt N°062 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nde Vice-présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le renvoi de la Cour de Cassation du Sénégal
Par arrêt n°97 du 20 décembre 2006, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire opposant Maître Moustapha THIAM, demeurant aux 34 – 36, Boulevard de la République, Dakar, ayant pour Conseil Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour, demeurant au 127, Avenue Lamine GUEYE x Félix Faure, Dakar – Sénégal, à la Société NSOA/Colgate Palmolive dont le siège est sis au Rond Point Cyrnos, à Dakar, ayant pour Conseils Maître François SARR & Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Léopold SEDAR SENGHOR, Dakar – Sénégal, en cassation de l’Arrêt n°402, rendu le 15 juillet 2004 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort : - Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2004 ; - Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - Condamne Me Moustapha THIAM aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge
Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;