Base juridique africaine
Décision de justice · n° 063/2012

OUATTARA ISSOUF Joseph contre SOCIETE TRIDENT SHIPPING SA

OHADA · Adoption : 6 août 2012

La Cour suprême avait ordonné la suspension de l’exécution d’une décision exécutoire alors que l’exécution avait déjà commencé. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) relève que la Cour suprême n’est pas compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution. Les articles 32 et 49 de l’AUPSRVE confèrent ce pouvoir au président de la juridiction statuant en matière d’urgence. La CCJA rappelle la primauté des Actes uniformes sur les lois nationales contraires. Elle casse l’ordonnance…

Ohadata J-14-93

SUSPENSION DE L’EXÉCUTION EN COURS D’UNE DÉCISION EXÉCUTOIRE PAR LA COUR SUPRÊME NATIONALE

INCOMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME – VIOLATION DES ARTICLES 32 ET 49 AUPSRVE

La Cour suprême nationale viole les dispositions des articles 32 et 49 de l’AUPSRVE en ordonnant la suspension de l’exécution d’une décision exécutoire en vertu d’une disposition de la loi nationale, alors que l’exécution avait déjà commencé. Cette juridiction n’étant pas compétente pour connaître des difficultés d’exécution des titres exécutoires ou des mesures conservatoires.

ARTICLES 32 ET 49 AUPSRVE


Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A)

ARRÊT N° 063/2012 du 07 juillet 2012

Affaire : OUATTARA ISSOUF Joseph Conseil : Maître KOUADIO François, Avocat à la Cour Contre : SOCIÉTÉ TRIDENT SHIPPING SA Conseils : La SPCAORE & Associés, Avocats à la Cour

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBIANGABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 105/2009/PC du 28 octobre 2009 et formé par Maître KOUADIO François, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de OUATTARA Issouf Joseph, gérant de l’entreprise individuelle dite « Établissement TICA » dont le siège est à Abidjan, (Côte d’Ivoire), Boulevard de Marseille, 18 BP 1430 Abidjan 18, dans la cause l’opposant à la Société TRIDENT SHIPPING SA dont le siège social est à Abidjan (Côte d’Ivoire), Treichville, 12 Boulevard Giscard d’Estaing, représentée par son directeur général Marc MOUKARZET et ayant pour Conseils Maîtres ORE et Associés, Avocats à la Cour.

En cassation de l’ordonnance n° 230/CS/JP/2009 du 06 octobre 2009 de Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, ayant décidé de la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 436 rendu le 31 juillet 2009.

Le requérant invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Ndongo FALL :

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :

Par arrêt n° 436 rendu le 31 juillet 2009, la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan a condamné la société TRIDENT SHIPPING SA à payer à Monsieur OUATTARA ISSOUF la somme de FCFA 342 914 776 en réparation de plusieurs préjudices par lui subis de son fait.

Texte intégral

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