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Décision de justice · n° 063/2012

OUATTARA ISSOUF Joseph contre SOCIETE TRIDENT SHIPPING SA

OHADA · Adoption : 6 août 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
063/2012
Date d'adoption
6 août 2012
Date de publication
6 août 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour suprême avait ordonné la suspension de l’exécution d’une décision exécutoire alors que l’exécution avait déjà commencé. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) relève que la Cour suprême n’est pas compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution. Les articles 32 et 49 de l’AUPSRVE confèrent ce pouvoir au président de la juridiction statuant en matière d’urgence. La CCJA rappelle la primauté des Actes uniformes sur les lois nationales contraires. Elle casse l’ordonnance…

Ohadata J-14-93SUSPENSION DE L’EXECUTION EN COURS D’UNE DECISION EXECUTOIREPAR LA COUR SUPREME NATIONALE – INCOMPETENCE DE LA COURSUPREME – VIOLATION DES ARTICLES 32 ET 49 AUPSRVE.Viole les dispositions des articles 32 et 49 de l’AUPSRVE la Cour suprême nationalequi ordonne la suspension de l’exécution d’une décision exécutoire en vertu d’une dispositionde la loi nationale alors que l’exécution avait déjà commencé, cette juridiction n’étant pascompétente pour connaître des difficultés d’exécution des titres exécutoires ou des mesuresconservatoires.ARTICLE 32 AUPSRVEARTICLE 49 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 063/ 2012 du 07 juillet2012, Affaire : OUATTARA ISSOUF Joseph, (Conseil : Maître KOUADIO François,Avocat à la Cour) Contre SOCIETE TRIDENT SHIPPING SA (Conseils : La SPCAORE & Associés, Avocats à la Cour)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2012 où étaient présents :Messieurs :Ndongo FALL, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, JugeVictoriano OBIANGABOGO, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 105/2009/PC du 28octobre 2009 et formé par Maître KOUADIO François, Avocat à la Cour, agissant au nom etpour le compte de OUATTARA Issouf Joseph, gérant de l’entreprise individuelle dite« Etablissement TICA » dont le siège est à Abidjan, (Côte d’ivoire), Boulevard de Marseille,18 BP 1430 Abidjan 18, dans la cause l’opposant à la Société TRIDENT SHIPPING SA dontle siège social est à Abidjan (Côte d’ivoire), Treichville, 12 Boulevard Giscard d’Estaing,représentée par son directeur général Marc MOUKARZET et ayant pour Conseils MaîtresORE et Associés, Avocats à la Cour,En cassation de l’ordonnance n° 230/CS/JP/2009 du 06 octobre 2009 de Monsieur lePremier Président de la Cour suprême de Côte d’ivoire, ayant décidé de la suspension del’exécution de l’arrêt n°436 rendu le 31 juillet 2009 ;Le requérant invoque à l’appui dudit pourvoi deux moyens tels qu’ils figurent dans sarequête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Ndongo FALL ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure les faits suivants :Par arrêt n° 436 rendu le 31 juillet 2009, la Chambre civile et commerciale de la Courd’appel d’Abidjan a condamné la société TRIDENT SHIPPING SA à payer à MonsieurOUATTARA ISSOUF la somme de FCFA 342 914 776 en réparation de plusieurs préjudicespar lui subis de son fait. Par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2009, MonsieurOUATTARA Issouf a notifié à la société TRIDENT SHIPING SA une « signification-commandement de l’arrêt ... [et] lui déclarant [notamment] que faute de paiement dans leshuit jours, ... elle y sera contrainte par la vente de ses biens meubles et effets mobiliers ... »(cf. exploit susvisé). En réaction, la société TRIDENT SHIPPING SA a saisi le PremierPrésident de la Cour Suprême de Côte d’ivoire d’une requête aux fins

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