1Ohadata J-15-154SOCIETES COMMERCIALES –SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION –REPRESENTANT LEGAL : DIRECTEUR GENERAL – PERSONNE AYANTQUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE :DIRECTEUR GENERAL – IMPOSSIBILITE POUR LE CONSEILD’ADMINISTRATION, SON PRESIDENT OU UN ADMINISTRATEURD’AGIR EN JUSTICE SANS AVOIR RECU UN POUVOIR SPECIAL A CETEFFET – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIREIl résulte des articles 487 alinéa 1 de l’AUSCGIE (et des statuts en l’espèce) que seul leDirecteur Général de la société anonyme avec conseil d’administration a la qualité dereprésentant légal de la société et peut donc à cet effet agir en justice. L’article 435 alinéas 2et 3 de l’AUSCGIE et l’article 15 des statuts en l’espèce déterminent les pouvoirs du conseild’administration et indiquent que ledit conseil précise les objectifs de la société etl’orientation qui doit être donnée à son administration ; il exerce des pouvoirs de surveillanceet de contrôle sur la gestion de la société et arrête les comptes de chaque exercice. Dès lors,ni le conseil d’administration ni son Président encore moins ses membres, à moins d’avoir unpouvoir spécial donné à cet effet, ne représente légalement la société. Ils ne peuvent doncs’arroger ce pouvoir en se prévalant des pouvoirs les plus étendus qu’ils détiennent de la loi.En retenant qu’« il est stipulé à l’article 15 des statuts que le conseil d’administration estinvesti des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société »,alors que ces pouvoirs, définis au même article, ne reconnaissent pas au conseild’administration le pouvoir de représenter la société, la cour d’appel a, par mauvaiseinterprétation, violé les articles susvisés de l’AUSCGIE et des statuts, exposant son arrêt à lacassation.Sur l’évocation, l’appel interjeté par une personne autre que le représentant légal sans unehabilitation spéciale est irrecevable.ARTICLE 435 AUSCGIEARTICLE 487 AUSCGIECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 063/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 034/2009/PCdu 10/04/2009 : La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.Aet 05 autres.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-président, rapporteurMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Juge 2Mamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 avril 2009 sous len°034/2009/PC et formé par Maîtres Léopold Olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour,01 BP 2202, Cotonou 01 République du Bénin, agissant au nom et pour le compte de laLoyale Assurance SA, représentée par Monsieur Bernard ASSA ABOUO, Président DirecteurGénéral et dont le siège social est situé à l’Avenue du Général de Gaulle, Abidjan-Plateau,dans la cause l’opposant à la Société COWRIE CORPORATION S.A, es qualité de membredu conseil d’administration et d’actionnaire de AIB SA, Monsieur Moïse O. LALEYE,Directeur général de la Société COWRIE CORPORATION SA, es qualité de membre duconseil d’administration de AIB S.A, Monsieur Charles
La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
OHADA · Adoption : 24 mai 2014
RésuméLa Cour commune de justice et d’arbitrage a jugé que seul le Directeur Général d’une société anonyme dispose du pouvoir d’agir en justice. L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé pour avoir admis la capacité du conseil d’administration et de son président à représenter la société. La CCJA relève que l’article 487 de l’AUSCGIE réserve ce pouvoir de représentation au Directeur Général. Les appelants, membres du conseil d’administration, sont déclarés irrecevables. La Loyale Assurance SA…
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