Ohadata J-15-154
SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION
REPRESENTANT LEGAL : DIRECTEUR GENERAL
PERSONNE AYANT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE : DIRECTEUR GENERAL
IMPOSSIBILITE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, SON PRESIDENT OU UN ADMINISTRATEUR D’AGIR EN JUSTICE SANS AVOIR RECU UN POUVOIR SPECIAL A CET EFFET – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Il résulte des articles 487 alinéa 1 de l’AUSCGIE (et des statuts en l’espèce) que seul le Directeur Général de la société anonyme avec conseil d’administration a la qualité de représentant légal de la société et peut donc à cet effet agir en justice.
L’article 435 alinéas 2 et 3 de l’AUSCGIE et l’article 15 des statuts en l’espèce déterminent les pouvoirs du conseil d’administration et indiquent que ledit conseil précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à son administration ; il exerce des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la gestion de la société et arrête les comptes de chaque exercice.
Dès lors, ni le conseil d’administration ni son Président encore moins ses membres, à moins d’avoir un pouvoir spécial donné à cet effet, ne représentent légalement la société. Ils ne peuvent donc s’arroger ce pouvoir en se prévalant des pouvoirs les plus étendus qu’ils détiennent de la loi.
En retenant qu’« il est stipulé à l’article 15 des statuts que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société », alors que ces pouvoirs, définis au même article, ne reconnaissent pas au conseil d’administration le pouvoir de représenter la société, la cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé les articles susvisés de l’AUSCGIE et des statuts, exposant son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation
L’appel interjeté par une personne autre que le représentant légal sans une habilitation spéciale est irrecevable.
ARTICLE 435 AUSCGIE
ARTICLE 487 AUSCGIE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 063/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 034/2009/PC du 10/04/2009 : La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, rapporteur
- Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef