Ohadata J-09-272CCJA - RECOUVREMENT DE CREANCE — INJONCTION DE PAYER — CREANCEAYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE — CREANCE DE LOYERS RESULTANTD’UN CONTRAT DE BAIL IMPLICITEMENT PROROGE D’UN COMMUN ACCORD— LOYERS ECHUS ET AU MONTANT CHIFFRE — CREANCE CERTAINE, LIQUIDEET EXIGIBLE (OUI) — ANNULATION DU JUGEMENT DE RETRACTATION —PLEIN ET ENTIER EFFET A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).La créance dont le recouvrement est poursuivi a bien une cause contractuelle, dès lors ques’agissant d’une créance de loyers résultant d’un contrat de bail implicitement prorogé d’uncommun accord par les cocontractants, loyers échus et au montant chiffré outre les intérêts dedroit et frais.Une telle créance remplissant les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité, c’esten violation de l’article 1er que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris.Par conséquent, son arrêt encourt la cassation, le jugement entrepris doit être annulé etl’ordonnance d’injonction de payer doit sortir son plein et entier effet.C.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 063 du 30 décembre 2008, affaire: Société Internationale deCommerce de Produits Tropicaux dite SICPRO c/ Société GITMA devenue GETMA COTED’IVOIRE, Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 48Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°083/2006/PC du 18octobre 2006 et formé par Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour, demeurant, 19Boulevard Angoulvant NEUILLY, Aile gauche,2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de la Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux diteSICPRO, dans une cause l’opposant à la société GITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE,ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant, 24 Boulevard Clozel,immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n° 0751 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Déclare la Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux recevable en sonappel ;L’y dit mal fondée ;L’en déboute ;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;La condamne aux dépens» ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête de pourvoi en cassation annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de pro6édure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par acte sous seing privé endate du 30 août 1999, la SICPRO avait donné en location à la société GETMA un ensemble deconstructions édifiées sur le lot 201 du domaine portuaire, moyennant paiement d’un loyermensuel de 11.500.000 francs CFA; qu’estimant que depuis le mois de juillet 2001, la sociétéGETMA avait cessé tout paiement au point de lui devoir les impayés de loyer s’élevant à lasomme de 423.346.840 francs CFA, la SICPRO avait entrepris de recouvrer sa créance par laprocédure d’injonction de payer et par Ordonnance n°5378 rendue le 21 juillet ‘2004 par lajuridiction
Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO c/ Société GITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE
OHADA · Adoption : 29 janvier 2009
RésuméLa SICPRO et la GETMA ont conclu un bail avec des conditions suspensives. Ces conditions n’ayant pas été réalisées dans le délai initial, les parties y ont néanmoins donné suite de manière implicite. La GETMA conteste ensuite être redevable des loyers. Les juges de la Cour d’appel, estimant la créance incertaine, ont violé l’article 1er de l’Acte uniforme. La CCJA casse l’arrêt et annule le jugement qui avait rétracté l’ordonnance d’injonction de payer. Elle juge que la créance est certaine,…
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