Base juridique africaine
Décision de justice · n° 063

Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO c/ Société GITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

La SICPRO et la GETMA ont conclu un bail avec des conditions suspensives. Ces conditions n’ayant pas été réalisées dans le délai initial, les parties y ont néanmoins donné suite de manière implicite. La GETMA conteste ensuite être redevable des loyers. Les juges de la Cour d’appel, estimant la créance incertaine, ont violé l’article 1er de l’Acte uniforme. La CCJA casse l’arrêt et annule le jugement qui avait rétracté l’ordonnance d’injonction de payer. Elle juge que la créance est certaine,…

Ohadata J-09-272CCJA

RECOUVREMENT DE CRÉANCE

INJONCTION DE PAYER CRÉANCE AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE CRÉANCE DE LOYERS RÉSULTANT D’UN CONTRAT DE BAIL IMPLICITEMENT PROROGÉ D’UN COMMUN ACCORD LOYERS ÉCHUS ET AU MONTANT CHIFFRÉ CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) ANNULATION DU JUGEMENT DE RÉTRACTATION PLEIN ET ENTIER EFFET À L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI)

La créance dont le recouvrement est poursuivi a bien une cause contractuelle, dès lors qu’il s’agit d’une créance de loyers résultant d’un contrat de bail implicitement prorogé d’un commun accord par les cocontractants, loyers échus et au montant chiffré, outre les intérêts de droit et frais.

Une telle créance remplissant les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité, c’est en violation de l’article 1er que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris. Par conséquent, son arrêt encourt la cassation, le jugement entrepris doit être annulé et l’ordonnance d’injonction de payer doit sortir son plein et entier effet.

C.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 063 du 30 décembre 2008, affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO c/ Société GITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE, Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 48

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 083/2006/PC du 18 octobre 2006 et formé par Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour, demeurant 19 Boulevard Angoulvant NEUILLY, Aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO, dans une cause l’opposant à la société GITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24 Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 0751 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare la Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux recevable en son appel ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête de pourvoi en cassation annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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