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Décision de justice · n° 064/2012

Société AXA-ASSURANCES COTE D’IVOIRE (en abrégé AXA-CI) contre Société d’Architecture et de Décoration dite ARTIS

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

La société AXA-CI forme pourvoi contre plusieurs ordonnances ayant suspendu l'exécution provisoire d'ordonnances de mainlevée de saisies conservatoires. La CCJA rappelle que le délai d'appel n'est pas suspensif sauf décision contraire spécialement motivée. Elle précise que l'article 49 de l’AUPSRVE n'exclut pas l'exercice d'une procédure de défense à exécution prévue par la loi nationale. Elle juge irrecevable tout mémoire émanant d'une personne n'ayant pas été partie en cause en juridiction…

Ohadata J-14-139

Délai d'Appel - Caractère Non Suspensif – Possibilité d'Introduire une Procédure de Défense à Exécution

Recours en Cassation – Dépôt d'un Mémoire devant la CCJA par une Personne Étrangère à la Procédure – Mémoire Irrecevable

En posant le principe du caractère non suspensif du délai d'appel et de l'exercice de ce recours sous réserve d'une décision contraire du juge de l'exécution, l'article 49 alinéa 3 de l'AUPSRVE n'interdit en rien l'exercice d'une procédure de défense à exécution prévue par la loi nationale.

En application de l'article 30 du Règlement de procédure de la Cour, seules les parties à la procédure devant la juridiction nationale peuvent déposer un mémoire dans la cause devant le juge de cassation. Est dès lors irrecevable le mémoire en réponse déposé par une personne étrangère à la procédure.

Références

  • Article 49 alinéa 3 AUPSRVE
  • Article 30 du Règlement de Procédure de la CCJA

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

Arrêt n° 064/2012 du 07 juin 2012

Affaire : Société AXA-ASSURANCES COTE D’IVOIRE (en abrégé AXA-CI) Conseils : la SCPA ADOU & BAGUI, Avocats à la Cour Contre : Société d’Architecture et de Décoration dite ARTIS Conseil : Maître N’GUETTA J. GERARD, Avocat à la Cour. Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 80.

Présentation de l'Audience

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Ndongo FALL, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
  • Victoriano OBIANGABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur les Pourvois

Sur les pourvois enregistrés au greffe de la cour de céans sous les numéros 108/2009/PC, 109/2009/PC, 110/2009/PC, 111/2009/PC, 112/2009/PC, 113/2009/PC, 114/2009/PC et formés le 09 novembre 2009 par la SCPA ADOU & BAGUI, Avocats à la Cour, au nom et pour le compte de la Société AXA-ASSURANCES COTE D’IVOIRE (en abrégé AXA-CI), ayant son siège social à Abidjan, Plateau, Avenue Abdoulaye FADIGA, 01 BP 13269 Abidjan 01 (République de Côte d’Ivoire), représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à la Société ARTIS, dont le siège social est sis à Abidjan, Marcory Résidentiel, Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, 01 BP 379 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur KALOT AHMED, son représentant légal et ayant pour conseil Maître N’GUETTA J. GERARD, Avocat à la Cour.

Ordonnances Contestées

En cassation des ordonnances suivantes rendues par le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan :

  • Ordonnance n° 591/2009 du 09/09/2009 : suspendant l’exécution provisoire de l’ordonnance de mainlevée de saisie conservatoire de créances n° 1938/2009 du 06 septembre 2009 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Texte intégral

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