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Décision de justice · n° 065/2015

Ibrahima DIALLO c/ Ibrahima SORY DIALLO

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage déclare irrecevable le pourvoi formé contre un jugement d’adjudication. En effet, selon l’article 293 AUPSRVE, ce type de décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Le jugement rendu par le Tribunal Régional de Ziguinchor ayant clôturé la saisie immobilière demeure donc valable. Le débiteur contestait pourtant avoir soldé sa dette. La Cour estime que le pourvoi ne peut prospérer. Elle condamne le demandeur aux dépens. Le défendeur demeure…

SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – VOIE DE RECOURS

POSSIBLE : AUCUNE – IRRECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION

Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement d’adjudication, conformément à l’article 293 de l’AUPSRVE.

ARTICLE 293 AUPSRVE

CCJA, Ass. plén., n° 065/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 035/2008/PC du 07/05/2008 :

  1. Ibrahima DIALLO c/ Ibrahima SORY DIALLO.

Arrêt N°065/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nde Vice-présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, par Arrêt n°22 du 16 janvier 2008 de la Cour de cassation du SENEGAL saisie d’un pourvoi formé par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ibrahima DIALLO, brigadier de la Paix en retraite, demeurant au quartier Kadior à Ziguinchor dans la cause qui l’oppose à Ibrahima Sory DIALLO demeurant au quartier Kakor à Ziguinchor, ayant pour conseil, Maître Ibrahim SARR et Associés demeurant 141, Avenue du Président Lamine Gueye ; en cassation du Jugement n°302 rendu le 06 novembre 2006 par le Tribunal Régional de Ziguinchor et dont le dispositif est le suivant :

« Vu les pièces du dossier indiquant que toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées ; Vu l’extinction des feux voulus par la loi sur l’offre du sieur Ibrahima Sory DIALLO ; Déclare le sieur Ibrahima Sory DIALLO adjudicataire à 2.100.000 francs des peines et soins édifiés sur le lot n°401 du lotissement de Kadior à Ziguinchor saisis sur le sieur Ibrahima DIALLO ex brigadier des gardiens de la Paix à Ziguinchor… »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans son mémoire en réponse en date du 28 février 2007, Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour, agissant au nom de Ibrahima Sory DIALLO, a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi sur la base de l’article 293 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Attendu en effet qu’aux termes de cet article :

« La décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours… »

Que dès lors, il échet de déclarer le pourvoi irrecevable.

Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur.

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