1Ohadata J-15-157SAISIE IMMOBILIERECHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 299, 308 ET 313 DE L’AUPSRVESAISIE D’UN IMMEUBLE INDIVIS – IMPOSSIBILITE POUR UN DEBITEUR –INDIVIS DE COMPROMETTRE LA PART INDIVISE DES COINDIVISAIRESSANS LEUR CONSENTEMENTLes articles 299, 308 et 313 de l’AUPSRVE sont applicables aux incidents de la saisieimmobilière et inapplicables en l’espèce, s’agissant d’une adjudication.Le débiteur saisi et les autres cohéritiers lui ayant délivré une procuration ne peuvent enapplication de l’article 296 de l’AUPSRVE et de l’article 820 du code des personnes et de lafamille du Burkina Faso, compromettre la part des biens indivis des autres coindivisaires sansleur consentement qui n’est pas établi en l’espèce. La violation alléguée des articles 293 del’AUPSRVE et 51 de la loi susvisée ne peut prospérer pour les mêmes raisons, la qualité de tiers,d’une partie au moins des ayants droit, ayant été largement démontrée. Les doivent être rejetés.ARTICLE 296 AUPSRVEARTICLE 299 AUPSRVEARTICLE 308 AUPSRVEARTICLE 313 AUPSRVEARTICLE 820 DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE DU BURKINA FASOCCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 066/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 104/2010/ PCdu 08/11/2010 : 1) Banque Internationale du Burkina (BIB SA), 2) KARANTAOMaïmouna c/ SAWADOGO Minata et 07 autres tous Ayants-droit de feu OUEDRAGOHarouna.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 novembre 2010 sous len°104/2010/PC et formé par la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, Avocats à la Cour, BoulevardCharles de GAULLE, face Direction des transports, porte 1982, 01 BP 3470/2476 Bobo- 2Dioulasso 01, agissant aux noms et pour les comptes de la Banque Internationale du Burkina,dite BIB SA, au capital de 12 000 000 000 FCFA, ayant son siège social au 1340, AvenueDimdolobsom, 01 BP 362 Ouagadougou 01, représentée par son Directeur général et de MadameKARANTAO Maïmouna, commerçante demeurant au 01 BP 211 Bobo-Dioulasso 01, dans lacause les opposant à SAWADOGO Minata et 07 autres, tous Ayants droit de feu OUEDRAGOHarouna et demeurant à Bobo-Dioulasso,en cassation de l’Arrêt n°17 rendu le 19 avril 2010 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort :- Déclare l’appel recevable ;- Annule le jugement n°212 du 21 juin 2006 rendu par le Tribunal de grande instance deBobo-Dioulasso en ce qu’il a statué infra petita.Statuant à nouveau et par évocation :- Rejette les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité du cabinet d’avocatsSAWADOGO- OUEDRAGO, de l’autorité de chose jugée, de la déchéance des ayantsdroit de feu OUEDRAGO Harouna à agir.- Rejette l’exception de nullité de l’acte d’assignation du 1er juin 2006,- Déclare les ayants droit de feu OUEDRAGO Harouna titulaires de droits
Banque Internationale du Burkina (BIB SA) et KARANTAO Maïmouna c/ SAWADOGO Minata et 07 autres Ayants-droit de feu OUEDRAGO Harouna
OHADA · Adoption : 24 mai 2014
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi formé par la BIB et Mme KARANTAO contre un arrêt de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso. Les immeubles saisis constituaient des biens indivis, nécessitant l’accord de tous les cohéritiers. Certains ayants droit n’ayant pas donné leur consentement, la saisie ne pouvait leur être opposée. Le jugement d’adjudication n’a pu transférer que les droits réels appartenant au débiteur. Les articles invoqués de l’Acte uniforme sur les voies…
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