Base juridique africaine
Décision de justice · n° 066/2014

Banque Internationale du Burkina (BIB SA) et KARANTAO Maïmouna c/ SAWADOGO Minata et 07 autres Ayants-droit de feu OUEDRAGO Harouna

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi formé par la BIB et Mme KARANTAO contre un arrêt de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso. Les immeubles saisis constituaient des biens indivis, nécessitant l’accord de tous les cohéritiers. Certains ayants droit n’ayant pas donné leur consentement, la saisie ne pouvait leur être opposée. Le jugement d’adjudication n’a pu transférer que les droits réels appartenant au débiteur. Les articles invoqués de l’Acte uniforme sur les voies…

Ohadata J-15-157

SAISIE IMMOBILIÈRE

CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 299, 308 ET 313 DE L’AUPSRVE

Saisie d’un immeuble indivis – Impossibilité pour un débiteur indivis de compromettre la part indivise des coindivisaires sans leur consentement.

Les articles 299, 308 et 313 de l’AUPSRVE sont applicables aux incidents de la saisie immobilière et inapplicables en l’espèce, s’agissant d’une adjudication. Le débiteur saisi et les autres cohéritiers lui ayant délivré une procuration ne peuvent, en application de l’article 296 de l’AUPSRVE et de l’article 820 du code des personnes et de la famille du Burkina Faso, compromettre la part des biens indivis des autres coindivisaires sans leur consentement, qui n’est pas établi en l’espèce. La violation alléguée des articles 293 de l’AUPSRVE et 51 de la loi susvisée ne peut prospérer pour les mêmes raisons, la qualité de tiers, d’une partie au moins des ayants droit, ayant été largement démontrée. Les moyens doivent être rejetés.

Références

  • ARTICLE 296 AUPSRVE
  • ARTICLE 299 AUPSRVE
  • ARTICLE 308 AUPSRVE
  • ARTICLE 313 AUPSRVE
  • ARTICLE 820 DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE DU BURKINA FASO

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 066/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 104/2010/PC du 08/11/2010

  1. Parties en cause :
  • Banque Internationale du Burkina (BIB SA)
  • KARANTAOMaïmouna
  • SAWADOGO Minata et 07 autres, tous Ayants-droit de feu OUEDRAGO Harouna.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le pourvoi

Enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 novembre 2010 sous le n° 104/2010/PC et formé par la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, Avocats à la Cour, agissant aux noms et pour les comptes de la Banque Internationale du Burkina, dite BIB SA, au capital de 12 000 000 000 FCFA, ayant son siège social au 1340, Avenue Dimdolobsom, 01 BP 362 Ouagadougou 01, représentée par son Directeur général, et de Madame KARANTAO Maïmouna, commerçante demeurant au 01 BP 211 Bobo-Dioulasso 01, dans la cause les opposant à SAWADOGO Minata et 07 autres, tous Ayants droit de feu OUEDRAGO Harouna et demeurant à Bobo-Dioulasso, en cassation de l’Arrêt n° 17 rendu le 19 avril 2010 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso.

Dispositif de l’Arrêt n° 17

  • Déclare l’appel recevable.
  • Annule le jugement n° 212 du 21 juin 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso en ce qu’il a statué infra petita.
  • Statuant à nouveau et par évocation :
Texte intégral

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